Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1988
NatureLoi
Signé le31 décembre 1987
Publié le5 janvier 1988
Articles15 articles en vigueur
NORJUSX8700015L
IdentifiantLEGITEXT000006068990
RéférenceLoi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006275233

en vigueur le 30 janvier 1996, jusqu'au 22 juin 2000

1. I. - Il est créé un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies.

2. Cet institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

3. Placé sous la tutelle du Premier ministre, il est dirigé par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

4. L'institut a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance et de la toxicomanie.

5. II. - La mission de coordination de l'Etat assurée par l'institut concernera :

6. a) La formation des personnels mis en contact, selon des modalités diverses, avec les toxicomanes ;

7. b) La recherche scientifique sur les différents éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu dans les causes, la prévention ou le traitement des toxicomanies ;

8. c) L'information, en exploitant tous les moyens nécessaires de réponse adéquate aux préoccupations des particuliers, des collectivités et des organismes publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve impliqué au niveau théorique ou pratique dans le phénomène toxicomanie ;

9. d) L'étude des conditions d'application de la législation relative aux stupéfiants et la définition de toutes propositions à cet égard.

10. III. - La mission de recherche assurée par l'institut a les objectifs suivants :

11. a) Définir les mécanismes d'action des drogues entraînant une dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la recherche et la consommation d'une drogue en quantité nuisible à la santé du consommateur et à la société ;

12. b) Définir les antidotes aux effets nocifs des drogues entraînant la dépendance ainsi que les meilleures méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et les pharmacodépendants ;

13. c) Définir à l'aide d'enquêtes épidémiologiques la distribution de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques de l'épidémiologie contemporaine ;

14. d) Définir sur les bases de ces données scientifiques un enseignement destiné à la formation des personnels chargés de la prévention, du traitement et de la réhabilitation des sujets pharmacodépendants et toxicomanes.

15. IV. - L'institut établit chaque année un rapport sur :

16. a) L'activité des institutions de prévention publiques ou subventionnées par des collectivités publiques ;

17. b) Le bilan d'application des articles L. 628-1 à L. 628-6 du code de la santé publique qui régissent la procédure d'injonction thérapeutique ;

18. c) Les enquêtes épidémiologiques de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, plus particulièrement dans les populations vulnérables ;

19. d) Les résultats des divers travaux scientifiques touchant aux objectifs de l'institut et publiés dans la presse scientifique médicale, tant en France qu'à l'étranger.

20. Ce rapport sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant la fin du premier trimestre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006275232

en vigueur le 5 janvier 1988, jusqu'au 30 janvier 1996

1. I. - Il est créé un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies.

2. Cet institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

3. Placé sous la tutelle du Premier ministre, il est dirigé par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

4. L'institut a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance et de la toxicomanie.

5. II. - La mission de coordination de l'Etat assurée par l'institut concernera :

6. a) La formation des personnels mis en contact, selon des modalités diverses, avec les toxicomanes ;

7. b) La recherche scientifique sur les différents éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu dans les causes, la prévention ou le traitement des toxicomanies ;

8. c) L'information, en exploitant tous les moyens nécessaires de réponse adéquate aux préoccupations des particuliers, des collectivités et des organismes publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve impliqué au niveau théorique ou pratique dans le phénomène " toxicomanie " ;

9. d) L'étude des conditions d'application de la législation relative aux stupéfiants et la définition de toutes propositions à cet égard.

10. III. - La mission de recherche assurée par l'institut a les objectifs suivants :

11. a) Définir les mécanismes d'action des drogues entraînant une dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la recherche et la consommation d'une drogue en quantité nuisible à la santé du consommateur et à la société ;

12. b) Définir les antidotes aux effets nocifs des drogues entraînant la dépendance ainsi que les meilleures méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et les pharmacodépendants ;

13. c) Définir à l'aide d'enquêtes épidémiologiques la distribution de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques de l'épidémiologie contemporaine ;

14. d) Définir sur les bases de ces données scientifiques un enseignement destiné à la formation des personnels chargés de la prévention, du traitement et de la réhabilitation des sujets pharmacodépendants et toxicomanes.

15. IV. - L'institut établit chaque année un rapport sur :

16. a) L'activité des institutions de prévention publiques ou subventionnées par des collectivités publiques ;

17. b) Le bilan d'application des articles L. 628-1 à L. 628-6 du code de la santé publique qui régissent la procédure d'injonction thérapeutique ;

18. c) Les enquêtes épidémiologiques de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, plus particulièrement dans les populations vulnérables ;

19. d) Les résultats des divers travaux scientifiques touchant aux objectifs de l'institut et publiés dans la presse scientifique médicale, tant en France qu'à l'étranger.

20. Ce rapport sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires le premier jour de la seconde session ordinaire.

Article 2 LEGIARTI000006275234

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006490880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006490881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006275235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006490882

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006490883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006490884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006275236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006490885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006490886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006275237

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006490887

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006490888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006490889

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006490890

1. L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes
LOI96-62 · modifie
AVIS · application
Code de la santé publique - art. L3411-3 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.