LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000039280554
Texte parentLEGITEXT000006069014
Référencearticle 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2450 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bastia.

2. Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du code général des impôts pour les actes et pièces exigés en vue de la reconstitution de la documentation hypothécaire ayant été détruite.

3. II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.

4. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.

5. III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

6. Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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