Article 3 LEGIARTI000006275425
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er juin 1988, jusqu'au 1er mars 1994
1. Toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doit tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permet l'identification desdits objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Lorsque l'activité professionnelle est exercée par une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de la personne morale.
2. Celui qui a omis de tenir le registre ou a refusé de le présenter à l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines.
3. Celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement d'y porter les mentions prévues par le premier alinéa est puni des mêmes peines.
4. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le délai durant lequel le registre doit être conservé après sa clôture.
en vigueur le 1er juin 1988, jusqu'au 1er mars 1994
1. Toute personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce, doit tenir, jour par jour, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de la personne morale.
2. Celui qui a omis de tenir le registre ou a refusé de le présenter à l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines.
3. Celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement de transcrire l'identité d'un vendeur est puni des mêmes peines.
4. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
en vigueur le 1er juin 1988, jusqu'au 1er mars 1994
1. Les articles 1er, 2 et 9 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 1987).