Texte consolidé · Loi

Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le18 décembre 1989
Publié le19 décembre 1989
Articles2 articles en vigueur
NORMCCX8900163L
IdentifiantLEGITEXT000006069128
RéférenceLoi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006847931

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 24 février 2004

1. Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006847932

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 24 février 2004

1. Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006847933

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 24 février 2004

1. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006847934

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 24 février 2004

1. Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article 3 ci-dessus font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 5 LEGIARTI000006847935

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006847936

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 24 février 2004

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 1er et 2 de la présente loi.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 7 LEGIARTI000006847937

1. La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Les dispositions des articles 257, 257-1 et 257-2 du code pénal ainsi que celles des articles 3 à 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 précitée sont rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, (à l'exception du second alinéa) en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine. L'article 7 est repris en substance dans le livre 7 de Mayotte.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes
DECRET91-787 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 décembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.