1. Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000019200604
Texte parentLEGITEXT000006069199
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