Article 1 LEGIARTI000006514767
1. Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
2. 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
3. Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006514766
en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
2. 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
3. Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006514765
en vigueur le 9 février 1895, jusqu'au 8 février 1994
1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 0,16 F au moins et de 30 F au plus, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
2. 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
3. Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Article 2 LEGIARTI000006514768
1. Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
Article 3 LEGIARTI000006514770
1. La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006514769
en vigueur le 9 février 1895, jusqu'au 8 février 1994
1. Les objets délictueux seront confisqués et remis au plaignant ou détruits sur son refus de les percevoir.
1. Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux.
Article 4 LEGIARTI000006514771
1. La présente loi est applicable aux oeuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l'application de l'article 423 du code pénal.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006514772
en vigueur le 9 février 1895, jusqu'au 1er mars 1994
1. L'article 463 du code pénal s'appliquera aux cas prévus par les articles 1 et 2.
Cité par 2 textes
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-19 (V)