Article 1 LEGIARTI000006608644
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Sous réserve de l'application des mesures spéciales relatives à l'exportation, les récipients utilisés pour les produits d'oeufs après cassage doivent dès le remplissage porter les indications suivantes inscrites d'une façon indélébile en lettres capitales d'au moins un demi-centimètre de haut :
2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ayant procédé à la préparation (cassage, conditionnement, réfrigération, congélation ou dessiccation) ou le numéro d'immatriculation attribué par le préfet à la suite de la déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 février 1965 susvisé ;
3. 2° La dénomination indiquant la nature du produit (entier, jaune ou blanc), son état physique (liquide, congelé, en poudre ou en paillettes) ;
4. 3° Les produits d'addition (sel), sucre ou tout autre produit éventuellement autorisé par la législation en vigueur) avec le pourcentage ;
5. 4° Les traitements effectués (pasteurisation ou tout autre procédé officiellement agréé) ;
6. 5° Le nom de l'espèce de provenance (pour les produits obtenus par cassage d'oeufs d'espèce autre que la poule) ;
7. 6° Le poids net.
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Une étiquette de garantie sera apposée sur les récipients contenant les produits d'oeufs. Elle portera, selon un code fixé par le ministre de l'agriculture, l'indication de la date à laquelle la préparation a été effectuée.
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Le ministre de l'agriculture pourra imposer par arrêté le modèle des étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5. Il pourra également fixer la date à partir de laquelle ne devront être utilisées que des étiquettes délivrées par les services habilités à cet effet.
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les conditions techniques applicables aux locaux, aux installations et au matériel utilisés dans l'exercice du commerce des oeufs sont fixées comme suit :
2. A. - Conditions applicables aux producteurs, collecteurs et négociants visées aux alinéas a, b, c de l'article 1er du décret du 15 février 1965.
3. 1° Les locaux exclusivement réservés à la manipulation des oeufs doivent avoir une superficie en rapport avec l'importance de l'activité exercée et permettant une exécution aisée du travail ;
4. 2° Ils doivent être d'accès facile. L'éclairage, l'aération et la ventilation doivent être convenablement assurés ;
5. 3° Ils ne doivent avoir aucune communication directe avec les cabinets d'aisances ou des locaux servant de logement pour des animaux ;
6. 4° Ils doivent être construits et aménagés de façon à maintenir les oeufs à l'abri des grandes variations de la température extérieure, et en particulier du gel ;
7. 5° Le sol de ces locaux doit être garni d'un revêtement imperméable résistant aux chocs, permettant un nettoyage et une désinfection faciles, avoir une pente réglée de façon à assurer l'évacuation complète des eaux de lavage. Les angles de raccordement du sol avec les parois doivent être à gorge arrondie ;
8. 6° Les murs et les cloisons doivent être construits en dur et pourvus, jusqu'à 1,75 mètre du sol, d'un revêtement résistant aux chocs, imperméable et à la surface lisse facile à nettoyer et à désinfecter. Au-dessus, les murs et cloisons doivent être peints une fois par an ;
9. 7° Dans le cas où ces locaux sont traversés par des conduites servant à l'évacuation d'eaux usées ou de cabinets d'aisances, une protection efficace doit être assurée contre les projections, en cas de rupture ou de fuite ;
10. 8° Des dispositifs efficaces doivent être prévus pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs. Des récipients étanches à angles intérieurs arrondis, munis de couvercles solidaires du récipient à fermeture jointive et hermétique, sont installés pour recevoir les oeufs impropres à la consommation.
11. Ces récipients sont revêtus d'une bande de peinture jaune d'au moins 5 cm de large ;
12. 9° Une cabine de mirage convenablement installée doit permettre d'examiner séparément la qualité de chaque oeuf. S'il est fait usage d'une machine automatique pour mirer, trier et calibrer, il doit exister en outre une lampe de mirage individuelle indépendante en bon état de marche ;
13. 10° Un appareil (pèse-oeuf ou machine automatique), doit permettre de trier les oeufs par classe de poids et une balance doit servir à vérifier le poids des colis.
14. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de marche.
15. B. - Conditions applicables aux conserveurs.
16. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 4 juillet 1934 sur les entrepôts frigorifiques, les conditions prévues à la rubrique A (par. 1° à 9°) sont applicables aux locaux dans lesquels sont manipulés les oeufs.
17. De plus, chaque local destiné à la conservation des oeufs (par réfrigération ou stabilisation) et chaque cuve ou récipient (conservé à la chaux) doit porter un numéro.
18. Un registre, présenté à toute demande du service chargé du contrôle, doit indiquer :
19. a) L'emplacement du local ou de la cuve ;
20. b) Le numéro du local ou de la cuve et l'indication de la capacité cubique de chaque cuve ;
21. c) La date de la mise en conserve des oeufs ;
22. d) Le nombre d'oeufs ;
23. e) Le nom du propriétaire de chaque lot (avec le numéro du lot) ;
24. f) Le mode de conservation (selon la législation en vigueur) ;
25. g) Les dates de sortie et les quantités.
26. Dans le cas de conservation sous régime du froid, les salles réfrigérées doivent être munies d'appareils permettant une surveillance étroite de la température et du degré hygrométrique.
27. C. - Conditions applicables aux casseurs industriels.
28. En dehors des dispositions prévues par la législation sur les établissements, classés par la loi du 19 décembre 1917 et les textes subséquents, les ateliers de cassage doivent satisfaire aux conditions suivantes :
29. Les locaux annexes (salle de réception, déballage, mirage et stockage des oeufs) doivent être conformes aux dispositions prévues à la rubrique A ci-dessus (par. 1° à 9°).
30. Le lavage des oeufs doit être effectué dans un local indépendant de la salle de cassage et de la laverie prévue pour le matériel.
31. Le personnel préposé aux opérations de cassage et de lavage du matériel doit être pourvu de bonnets et de blouses propres et de couleur claire. Toutes précautions doivent être prises pour une mise en réfrigération ou en congélation immédiate du produit de cassage.
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les véhicules servant au transport des oeufs en coquille à tous les stades de la collecte et de la commercialisation doivent être aménagés pour assurer la protection des emballages et de leur contenu contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif. Il est interdit de transporter avec les oeufs des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou de les souiller.
2. Les produits d'oeufs qui ont été congelés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
3. Les produits d'oeufs qui ont été simplement réfrigérés après cassage ne peuvent être transportés que dans des véhicules à l'intérieur desquels est maintenue une température n'excédant pas + 6 °C.
en vigueur le 19 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les locaux, le matériel et les appareils visés au présent règlement doivent être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté et désinfectés aussi souvent que nécessaire.
2. Les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas avoir une odeur pénétrante susceptible de se communiquer aux oeufs.
3. Les oeufs reconnus impropres à la consommation doivent être immédiatement placés dans les récipients destinés à les recevoir prévus à l'article 7 (par. 8) du présent arrêté.
4. Ces récipients sont vidés, lavés et désinfectés chaque jour.