Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureArrêté
Signé le28 décembre 1966
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071917
RéférenceArrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006634769

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d'"essence" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006634770

en vigueur le 1er juin 1991, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Est dénommé "essence" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organique destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Arrêté du 10 mai 1971 : Couleur rouge : Cette coloration sera effectuée, sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes, par addition de 4 milligrammes par litre de rouge écarlate (ortho - toluène - azo - ortho - toluène - azo - bêta - naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique.

3. b) Masse volumique : comprise entre 700 kg/m3 et 750 kg/m3 à 15 °C.

4. c) Distillation : volume de distillat y compris les pertes :

5. - évaporé à 70 °C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;

6. - évaporé à 100 °C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;

7. - évaporé à 180 °C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;

8. - évaporé à 210 °C : supérieur ou égal à 90 p. 100.

9. Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60 °C.

10. Point final de distillation inférieur ou égal à 215 °C.

11. Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume.

12. d) Pression de vapeur "Reid" :

13. - du 20 juin au 9 septembre : comprise entre 450 et 790 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 900 ;

14. - du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre :

15. comprise entre 500 et 860 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 000 ;

16. - du 1er novembre au 9 avril : comprise entre 550 et 990 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 150.

17. e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en masse.

18. f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 °C.

19. g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 milligrammes par 100 centimètres cubes.

20. h) Indice d'octane (méthode Recherche) : au moins égal à 89 et au plus égal à 92.

21. i) Teneur totale en plomb : inférieure ou égale à 0,15 gramme de plomb métal par litre d'essence. Ce plomb peut être incorporé sous forme de plomb tétraméthyle, de plomb tétraéthyle ou de mélange de ces deux corps.

22. j) Additifs : l'essence ne peut être additionnée de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006634771

en vigueur le 11 février 1986, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :

2. Masse volumétrique : NF T 60 101.

3. Distillation : NF M 07 002.

4. Pression de vapeur : NF M 07 007.

5. Teneur en soufre totale : NF T 60 142.

6. Corrosion à la lame de cuivre : NF M 07 015.

7. Teneur en gommes actuelles : NF M 07 004.

8. Indice d'octane (méthode recherche) : FD M 07 026.

9. Teneur en plomb : NF M 07 043.

10. Teneur en benzène : ASTM D 2267 ou M 07 062.

11. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006634773

en vigueur le 1er novembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 j et entérinées par celui-ci.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006634772

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er novembre 1987

1. Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministère de l'industrie (direction des carburants) en vue de l'agrément visé à l'article 2 j et entérinées par celui-ci.

2. Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l'article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit, sont interdites.

Article 5 LEGIARTI000006634775

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006634774

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er novembre 1987

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre de l'industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006634777

en vigueur le 1er novembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2000

1. La dénomination "essence", lorsqu'il s'agit d'une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.

2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006634776

en vigueur le 23 juin 1969, jusqu'au 1er novembre 1987

1. La dénomination "essence", lorsqu'il s'agit d'une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.

2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

3. Afin de faciliter le contrôle de la qualité du produit et de sa conformité aus spécifications administratives, les factures et bons de livraison doivent, à tous les stades de la vente, faire mention du nom du titulaire d'autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers qui a mis l'essence à la consommation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006634778

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2000

1. L'arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques de l'essence est abrogé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006634779

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Les dispositions concernant les caractéristiques de l'essence définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006634780

en vigueur le 13 janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2000

1. Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.