Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 juin 1969 portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux "titres-restaurant".

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1969
NatureArrêté
Signé le19 juin 1969
Publié le8 juillet 1969
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072279
RéférenceArrêté du 19 juin 1969 portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux "titres-restaurant"., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006670117

1. Les organisations professionnelles et syndicales, les syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission des titres-restaurant désignés ci-dessous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 susvisé :

2. a) Organisations professionnelles :

3. Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) : deux membres.

4. Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (C.G.P.M.E.) : deux membres.

5. Union professionnelle artisanale (U.P.A.) : un membre.

6. b) Organisations syndicales :

7. Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre.

8. Confédération générale du travail Force ouvrière (C.O.T.-F.O.) :

9. un membre.

10. Confédération française démocratique du travail (C.P.D.T.) : un membre.

11. Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) :

12. un membre.

13. Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) : un membre.

14. c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs :

15. Fédération nationale de l'industrie hôtelière de France et d'outre-mer : un membre.

16. Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers :

17. un membre.

18. Confédération française des hôteliers-restaurateurs, cafetiers, discothèques : un membre.

19. Le groupement national de la restauration : un membre.

20. Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre.

21. Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française : un membre.

22. d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :

23. Société anonyme lntertitres-restaurant : un membre.

24. Société anonyme Sodetir : un membre.

25. Société coopérative de production anonyme Le Chèque déjeuner C.C.R. : un membre.

26. Société anonyme Accor : un membre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006670116

en vigueur le 7 février 1988, jusqu'au 13 mars 1992

1. Les organisations professionnelles et syndicales, les syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission des titres-restaurant désignés ci-dessous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 susvisé :

2. a) Organisations professionnelles :

3. Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) : deux membres.

4. Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (C.G.P.M.E.) : deux membres.

5. Union professionnelle artisanale (U.P.A.) : un membre.

6. b) Organisations syndicales :

7. Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre.

8. Confédération générale du travail Force ouvrière (C.O.T.-F.O.) :

9. un membre.

10. Confédération française démocratique du travail (C.P.D.T.) : un membre.

11. Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) :

12. un membre.

13. Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) : un membre.

14. c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs :

15. Fédération nationale de l'industrie hôtelière de France et d'outre-mer : un membre.

16. Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers :

17. un membre.

18. Confédération française des hôteliers-restaurateurs, cafetiers, discothèques : un membre.

19. Chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie : un membre.

20. Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre.

21. Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française : un membre.

22. d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :

23. Société anonyme lntertitres-restaurant : un membre.

24. Société anonyme Sodetir : un membre.

25. Société coopérative de production anonyme Le Chèque déjeuner C.C.R. : un membre.

26. Société anonyme Accor : un membre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006670115

en vigueur le 19 mars 1978, jusqu'au 7 février 1988

1. Les organisations professionnelles et syndicales, syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant désignés ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret susvisé :

2. a) Organisations professionnelles :

3. Conseil national du patronat français : deux membres ;

4. Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel : trois membres.

5. b) Organisations syndicales :

6. Confédération générale du travail (CGT) : un membre ;

7. Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) : un membre ;

8. Confédération française démocratique du travail (CFDT) : un membre ;

9. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : un membre ;

10. Confédération générale des cadres (CGC) : un membre.

11. c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs :

12. Union des chambres syndicales des cafetiers, limonadiers et restaurateurs : un membre ;

13. Syndicat national des restaurateurs limonadiers : un membre ;

14. Syndicat général des cafés-restaurants : un membre ;

15. Syndicat national des chaînes d'hôtels et restaurants : un membre ;

16. Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers limonadiers : un membre ;

17. Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre ;

18. Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française : un membre.

19. d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :

20. Société anonyme le Chèque restaurant : un membre ;

21. Société anonyme du Crédit repas, tickets-restaurant : un membre ;

22. Société coopérative le Chèque coopératif restaurant : un membre.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006670114

en vigueur le 8 juillet 1969, jusqu'au 19 mars 1978

1. Les organisations professionnelles et syndicales, les syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant désignés ci-dessous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission consultative prévue par l'article 15 du décret visé ci-dessus :

2. a) Organisations professionnelles :

3. Union des organisations patronales de la région parisienne : deux membres.

4. Fédération interprofessionnelle des petites et moyennes entreprises du district : trois membres.

5. b) Organisations syndicales :

6. Union des syndicats ouvriers de la région parisienne C.G.T. : un membre.

7. Union des syndicats confédérés F.O. de la région parisienne : un membre.

8. Union régionale parisienne des syndicats C.F.D.T. : un membre.

9. Union des syndicats chrétiens de l'Ile-de-France C.F.T.C. : un membre.

10. Union régionale des cadres de la région parisienne C.G.C. : un membre.

11. c) Syndicats de restaurateurs :

12. Union des chambres syndicales des cafetiers, limonadiers et restaurateurs de la région parisienne : un membre.

13. Syndicat général des restaurateurs limonadiers : un membre.

14. Syndicat général des cafés restaurants de la région parisienne :

15. un membre.

16. Syndicat national des restaurants économiques : un membre.

17. d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :

18. Société anonyme Le Chèque restaurant : un membre.

19. Société anonyme du crédit repas, tickets restaurant : un membre.

20. Société coopérative Le Chèque coopératif restaurant : un membre.

Article 2 LEGIARTI000006670119

1. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et des prix) et un fonctionnaire du ministère du travail peuvent assister en qualité d'observateur aux travaux de cette commission.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006670118

en vigueur le 8 juillet 1969, jusqu'au 19 mars 1978

1. Le comité pour l'étude et l'aménagement des horaires de travail et des temps de loisirs dans la région parisienne désigne un représentant à cette commission.

Article 3 LEGIARTI000006670121

1. Lors de sa première réunion la commission procède à l'élection de son bureau comprenant un président, deux vice-présidents et un trésorier. La composition de ce bureau élu pour deux ans est communiquée au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006670120

en vigueur le 8 juillet 1969, jusqu'au 19 mars 1978

1. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) et un fonctionnaire du ministère des affaires sociales peuvent assister, en qualité d'observateurs, aux travaux de cette commission.

Article 4 LEGIARTI000006670123

1. La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006670122

en vigueur le 8 juillet 1969, jusqu'au 19 mars 1978

1. Lors de sa première réunion, la commission procède à l'élection de son bureau comprenant un président et deux vice-présidents. La composition de ce bureau élu, pour deux ans, est communiquée au ministre de l'économie et des finances et au ministre des affaires sociales dès son élection.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006670124

en vigueur le 8 juillet 1969, jusqu'au 19 mars 1978

1. La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.

Article 6 LEGIARTI000006670113

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1969).

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