Texte consolidé · Décret

Décret n°61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureDécret
Signé le15 mai 1961
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072641
RéférenceDécret n°61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006683252

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006683253

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006683254

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006683256

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 27 octobre 2004

1. Les recours prévus aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

2. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

3. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

4. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le préfet.

5. La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006683255

en vigueur le 19 mai 1961, jusqu'au 23 décembre 2000

1. Les recours prévus à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

2. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

3. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

4. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le préfet.

5. La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006683260

en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 27 octobre 2004

1. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006683258

en vigueur le 30 avril 1997, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006683257

en vigueur le 4 octobre 1983, jusqu'au 30 avril 1997

1. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250.000 F. Seules les dépenses d'un montant supérieur à 1.000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Article 5 LEGIARTI000006683262

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006683263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006683264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006683265

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006683266

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006683267

en vigueur le 19 mai 1961, jusqu'au 27 octobre 2004

1. Un décret, pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction, fixe les conditions d'application des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006683251

en vigueur le 19 mai 1961, jusqu'au 27 octobre 2004

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.