Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le18 juin 1986
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072824
RéférenceArrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006716728

1. Des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs par l'une d'entre elles. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006716727

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire pour un nombre de postes publiés au Journal officiel au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes.

Article 2 LEGIARTI000006716731

1. Deux catégories de concours sont organisées :

2. - un concours dit "concours A" comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.

3. - un concours dit "concours B" comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.

4. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d'ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006716730

en vigueur le 19 mars 1987, jusqu'au 28 mars 1993

1. Deux catégories de concours sont organisées :

2. 1. Un concours dit "de type A" sur épreuves et sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé et, jusqu'au 31 mars 1993, ceux remplissant les conditions fixées par l'article 64 du même décret.

3. 2. Un concours dit "de type B" sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé.

4. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d'ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006716729

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 19 mars 1987

1. Deux catégories de concours sont organisées :

2. 1. Un concours dit "de type A" sur épreuves et sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé et, jusqu'au 31 mars 1993, ceux remplissant les conditions fixées par l'article 64 du même décret.

3. 2. Un concours dit "de type B" sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé.

4. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercées à partir de la huitième année, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.

Article 3 LEGIARTI000006716733

1. Chaque candidat doit par ailleurs remplir les conditions suivantes :

2. 1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre.

3. 2. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques.

4. 3. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national.

5. 4. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, remplir les conditions d'aptitude physique et mentale requises pour l'exercice des fonctions hospitalières postulées.

Article 4 LEGIARTI000006716737

1. Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours.

2. Toutefois, des reculs de limite d'âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.

3. Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu'ils le désirent, quel que soit le type de concours, dans une ou plusieurs régions. Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours.

4. Pour les disciplines de biologie, médecine et chirurgie, un candidat peut, au titre des articles 7 et 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié, pour un même recrutement, être autorisé à concourir au maximum dans deux spécialités appartenant à la même discipline, dont la spécialité polyvalente.

5. Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du concours par affichage à la direction des affaires sanitaires et sociales, chaque candidat inscrit dans les deux spécialités indique à cette direction régionale des affaires sanitaires et sociales celle dans laquelle il désire être inscrit sur la liste d'aptitude correspondante.

6. Tout candidat n'ayant pas opté dans le délai de quinze jours prévu ci-dessus est inscrit d'office dans la spécialité différenciée.

Nota : l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006716736

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 8 décembre 1993

1. Si un candidat dépose plus de quatre dossiers en vue de concourir, la détermination des candidatures susceptibles d'être acceptées se fait sur la base de la chronologie des dates fixées, lors de l'ouverture des recrutements, pour les épreuves correspondantes.

2. Dans le cas d'épreuves fixées à une même date, la chronologie d'arrivée des données régionales au site central est prise en compte et, à défaut, l'ordre alphabétique des régions concernées est retenu.

3. Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours.

4. Toutefois, des reculs de limite d'âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006716735

en vigueur le 9 mars 1990, jusqu'au 28 mars 1993

1. Chaque candidat peut être autorisé à se présenter dans la limite de quatre concours au total, toutes régions et disciplines et type de concours confondus, dans le cadre des dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé. Pour l'application de l'alinéa précédent, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits.

2. Si un candidat dépose plus de quatre dossiers en vue de concourir, la détermination des candidatures susceptibles d'être acceptées se fait sur la base de la chronologie des dates fixées, lors de l'ouverture des recrutements, pour les épreuves correspondantes. Dans le cas d'épreuves fixées à une même date, la chronologie d'arrivée des données régionales au site central est prise en compte et, à défaut, l'ordre alphabétique des régions concernées est retenu.

3. Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours.

4. Toutefois, des reculs de limite d'âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006716734

en vigueur le 17 décembre 1986, jusqu'au 9 mars 1990

1. Chaque candidat peut être autorisé à se présenter dans la limite de quatre concours au total, toutes régions et disciplines et type de concours confondus, dans le cadre des dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.

2. Si un candidat dépose plus de quatre dossiers en vue de concourir, la détermination des candidatures susceptibles d'être acceptées se fait sur la base de la chronologie des dates fixées, lors de l'ouverture des recrutements, pour les épreuves correspondantes. Dans le cas d'épreuves fixées à une même date, la chronologie d'arrivée des données régionales au site central est prise en compte et, à défaut, l'ordre alphabétique des régions concernées est retenu.

3. Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours.

4. Toutefois, des reculs de limite d'âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.

Article 5 LEGIARTI000006716739

1. Les concours sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du médecin inspecteur régional de la santé de la région organisatrice.

2. Le nombre de postes à pourvoir par discipline, spécialité et catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, que le transmet au bureau des concours et recrutements 7 D de la directions des hôpitaux au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.

3. Chaque recrutement fait, d'autre part, l'objet d'une affiche adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné à tous les médecins inspecteurs régionaux de la santé pour affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la santé.

4. Les inscriptions doivent durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006716738

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les concours sont organisés dans chaque région sanitaire par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assisté du médecin inspecteur régional de la santé.

2. Le nombre de postes à pourvoir par discipline, spécialité et catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du commissaire régional de la République concerné, que le transmet au bureau des concours et recrutements 7 D de la directions des hôpitaux au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.

3. Chaque recrutement fait, d'autre part, l'objet d'une affiche adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné à tous les médecins inspecteurs régionaux de la santé pour affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la santé.

4. Les inscriptions doivent durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période.

Article 6 LEGIARTI000006716742

1. Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

2. (le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer), un dossier composé de la manière suivante :

3. 1. Une notice d'inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis.

4. 2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies.

5. 3. Une fiche d'état civil et de nationalité française (ou tout document susceptible d'établir la nationalité pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre).

6. 4. Une demande d'extrait n° 2 du casier judiciaire (pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine).

7. 5. Un état signalétique et des services militaires.

8. 6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l'emploi postulé.

9. 7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d'âge accompagnée des pièces justifiant la demande.

10. Il est perçu un droit d'inscription pour chaque candidature déposée.

Nota : l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006716741

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 8 décembre 1993

1. Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions

2. (le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer), un dossier composé de la manière suivante :

3. 1. Une notice d'inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis.

4. 2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies.

5. 3. Une fiche d'état civil et de nationalité française (ou tout document susceptible d'établir la nationalité pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre).

6. 4. Une demande d'extrait n° 2 du casier judiciaire (pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine).

7. 5. Un état signalétique et des services militaires.

8. 6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l'emploi postulé.

9. 7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d'âge accompagnée des pièces justifiant la demande.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006716740

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer), un dossier composé de la manière suivante :

2. 1. Une notice d'inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis.

3. 2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies.

4. 3. Une fiche d'état civil et de nationalité française (ou tout document susceptible d'établir la nationalité pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre).

5. 4. Une demande d'extrait n° 2 du casier judiciaire (pour les ressortissants de la C.E.E. ou d'Andorre, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine).

6. 5. Un état signalétique et des services militaires.

7. 6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l'emploi postulé.

8. 7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d'âge accompagnée des pièces justifiant la demande.

9. Il est perçu un droit d'inscription pour chaque candidature déposée.

Article 7 LEGIARTI000006716743

1. Les contrôles relatifs aux conditions d'inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du médecin inspecteur régional de la santé.

2. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le commissaire régional de la République concerné et affichée sur le lieu des inscriptions.

Article 8 LEGIARTI000006716744

1. A l'issue des opérations de concours, la liste d'admission à chaque catégorie de concours est établie par le jury et arrêtée par le commissaire régional de la République concerné. Il est procédé à son affichage sur le lieu des inscriptions et à sa publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi.

2. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au médecin inspecteur régional de la santé pour cette opération.

Article 9 LEGIARTI000006716746

1. Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(s) sanitaire(s) où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante :

2. Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1985 ou par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981 et n° 65-803 du 22 septembre 1965) ;

3. Deux praticiens hospitaliers à plein temps comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984) ;

4. Deux praticiens hospitaliers à plein temps partiel comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985).

5. Il est désigné un membre supplémentaire pour chaque catégorie concernée par tranche supplémentaire de cinquante candidats.

6. Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006716745

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Un jury, commun aux deux catégories de concours, est établi, au niveau de la région sanitaire où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante :

2. Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1985 ou par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981 et n° 65-803 du 22 septembre 1965) ;

3. Deux praticiens hospitaliers à plein temps comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984) ;

4. Deux praticiens hospitaliers à plein temps partiel comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985).

5. Il est désigné un membre supplémentaire pour chaque catégorie concernée par tranche supplémentaire de cinquante candidats.

6. Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.

Article 10 LEGIARTI000006716750

1. Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé. Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la ou les régions(s) sanitaires(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé. Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la ou les régions sanitaires est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

2. en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs régions limitrophes de la ou des régions sanitaires pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé ;

3. en deuxième lieu, par l'apport de l'ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs des autres régions du territoire métropolitain ;

4. en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional, puis au niveau de la ou des régions limitrophes de ou des région(s) sanitaire(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.

Nota : l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006716749

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 8 décembre 1993

1. Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les praticiens de la spécialité considérée en fonctions dans la ou les région(s) sanitaire(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé.

2. Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la région.

3. Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la région est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

4. - en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice dans les régions ;

5. - en second lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice sur le territoire métropolitain ;

6. - en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional puis au niveau d'autres régions et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006716748

en vigueur le 9 mars 1990, jusqu'au 28 mars 1993

1. Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, assisté du médecin inspecteur régional de la santé.

2. Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la région.

3. Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la région est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

4. - en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice dans les régions limitrophes ;

5. - en second lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice sur le territoire métropolitain ;

6. - en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional puis au niveau des régions limitrophes et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006716747

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 9 mars 1990

1. Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, assisté du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les praticiens de la spécialité considérée en fonctions dans la région sanitaire pour laquelle le concours est organisé.

2. Les urnes doivent être composées d'un nombre de praticiens au moins trois fois supérieur aux membres nécessaires (y compris les suppléants).

3. Si le nombre de praticiens de la spécialité en exercice dans la région sanitaire concernée est insuffisant pour constituer l'urne, il est fait appel aux praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs régions sanitaires limitrophes. La ou les régions ajoutées sont désignées par tirage au sort.

4. Néanmoins, avant complément des urnes, un premier tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre de chaque catégorie originaire de la région concernée ou, en cas d'impossibilité, au moins trois membres au total dans le jury de six qui en soient originaires.

5. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir autant que possible, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région concernée.

6. Toutefois, si le nombre de praticiens en exercice dans la région concernée, et susceptible de faire partie du jury, est insuffisant pour satisfaire à ces contraintes, le tirage au sort s'effectue à partir des urnes qui ont été constituées avec l'apport des régions limitrophes.

Article 11 LEGIARTI000006716752

1. Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.

2. Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer) considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des praticiens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région sanitaire de métropole et un originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer).

3. Les urnes sont constituées dans le cas de concours conjoint métropole / département d'outre-mer à partir des praticiens en exercice dans la région sanitaire de métropole et dans les départements d'outre-mer considérés. Dans ce cas, tous les praticiens des départements d'outre-mer concernés constituent une seule urne de leur catégorie.

4. S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées plus avant, le tirage au sort se fait à partir d'urnes globales comprenant à la fois les praticiens de métropole et d'outre-mer.

5. En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006716751

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.

2. Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer) considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des praticiens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région sanitaire de métropole et un originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer).

3. Les urnes sont constituées dans le cas de concours conjoint métropole / département d'outre-mer à partir des praticiens en exercice dans la région sanitaire de métropole et dans les départements d'outre-mer considérés. Dans ce cas, tous les praticiens des départements d'outre-mer concernés constituent une seule urne de leur catégorie.

4. S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées plus avant, le tirage au sort se fait à partir d'urnes globales comprenant à la fois les praticiens de métropole et d'outre-mer.

5. En cas de besoin, les régions limitrophes de la région sanitaire d'Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.

Article 12 LEGIARTI000006716755

1. Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.

2. Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.

3. Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

4. Le président assure la police du concours et prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.

5. Si le nombre des candidats est supérieur à trente, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l'audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.

6. Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. Il peut établir une liste complémentaire.

7. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.

8. Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Nota : l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006716754

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 8 décembre 1993

1. Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.

2. Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.

3. Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

4. Le président assure la police du concours et prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.

5. Si le nombre des candidats est supérieur à trente, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l'audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.

6. Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. Il peut établir une liste complémentaire.

7. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.

8. Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006716753

en vigueur le 17 décembre 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.

2. Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.

3. Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

4. Le président assure la police du concours et prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.

5. Si le nombre des candidats est supérieur à trente, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l'audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.

6. Le jury établit la liste d'admission à chaque catégorie de concours dans la limite maximum du nombre de postes à pourvoir.

7. Il peut établir une liste complémentaire.

8. Les candidats sont proposés pour l'admission par le jury, par ordre décroissant de leur total de points dans la limite maximum du nombre de postes offerts aux concours. Le jury peut s'il le désire établir des listes complémentaires.

9. Si des postes d'une catégorie de concours ne peuvent être tous pourvus par le nombre de candidats proposés par le jury, il peut décider de reporter un nombre d'inscriptions équivalent sur l'autre concours.

Article 13 LEGIARTI000006716758

1. Les épreuves prévues à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :

2. - une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;

3. - l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points ;

4. - une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points.

5. Les épreuves prévues à l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :

6. - une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;

7. - l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points.

8. L'épreuve anonyme de connaissance pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :

9. Biologie

10. 1. Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heures ; cotée de 0 à 30).

11. 2. Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).

12. Médecine, chirurgie, odontologie,

13. radiologie et imagerie médicale

14. 1. Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).

15. 2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée :

16. une heure ; cotée de 0 à 30).

17. Psychiatrie

18. 1. Psychiatrie d'adultes (durée : 3 heures ; cotée de 0 à 20).

19. 2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).

20. 3. Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).

21. Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignées à cet effet par le jury en son sein.

22. Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit.

23. L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus s'effectue de la façon suivante :

24. Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006716757

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les épreuves sont décomposées en admissibilité et admission, pour ce qui concerne le concours A (sur épreuves et titres) et admission seulement pour le concours B (sur titres). Admissibilité : biologie, chirurgie, médecine, odontologie (cotée sur 60, épreuves écrites). Epreuve théorique anonyme (durée : deux heures, cotée de 0 à 30). Epreuve anonyme de connaissances pratiques (durée : deux heures, cotée de 0 à 30). Admissibilité : psychiatrie (cotée sur 60, épreuves écrites). Epreuve théorique anonyme (durée : une heure, cotée de 0 à 30). Epreuves anonymes de connaissances pratiques :

2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures, cotée de 0 à 10). Expertise médico-légale, législation, réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux ainsi qu'aux malades mentaux (durée :

3. deux heures, cotée de 0 à 20). Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignés à cet effet par le jury en son sein. Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit.

4. Admission (cotée sur 120). L'admission consiste pour le concours A en une épreuve pratique d'exercice (cotée sur 60) et une épreuve de titres (cotée sur 60). Pour le concours B, une épreuve de titres.

5. Epreuve pratique d'exercice Biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, odontologie.

6. Elle consiste, au choix du jury, en l'une des modalités suivantes :

7. Interprétation et commentaire d'examens biologiques ; démarche diagnostique et / ou thérapeutique ; examen clinique ; cas clinique sur dossier (durée : deux heures ; cotée de 0 à 60).

8. L'épreuve pratique se décompose de la manière suivante :

9. Réalisation ou prise de connaissance d'examens biologiques, examen d'un dossier ou d'un cas clinique (durée : quarante minutes) ; une période de réflexion (durée : quarante minutes) ; un exposé relatif au cas examiné, suivi d'un entretien avec le jury (durée : quarante minutes).

10. Epreuve de titres Titres hospitaliers : diplômes ; nature et durée des fonctions exercées.

11. Concours A (cotée de 0 à 20).

12. Concours B (cotée de 0 à 40).

13. Titres universitaires : diplômes ; nature et durée des fonctions exercées ; publications.

14. Concours A (cotée de 0 à 20).

15. Concours B (cotée de 0 à 40).

16. Titres scientifiques : diplômes ; publications ; interventions ; nature et durée des fonctions exercées.

17. Concours A (cotée de 0 à 20).

18. Concours B (cotée de 0 à 40).

19. Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006716759

en vigueur le 31 juillet 1986, jusqu'au 28 mars 1993

1. Le nombre de candidats admissibles doit être au plus égal à 150 p. cent du nombre de postes offerts au concours. Le jury peut, s'il le souhaite, fixer avant la levée de l'anonymat une note limite en deçà de laquelle aucun candidat ne peut être admissible.

Article 15 LEGIARTI000006716726

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.