Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu la demande présentée par la société British Telecom France le 19 mars 1991;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-2;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale,
Article 1 Périmé LEGIARTI000006430409
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. La société British Telecom France est autorisée, pour le compte de groupes fermés d'utilisateurs, à exploiter des réseaux indépendants de diffusion de données par satellites selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2 Périmé LEGIARTI000006430410
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. L'utilisation sur le territoire national de stations radioélectriques privées raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
Article 3 Périmé LEGIARTI000006430411
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 Périmé LEGIARTI000006430412
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.
Article 5 Périmé LEGIARTI000006430413
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. La présente autorisation est personnelle à son titulaire, et ne peut être cédée à un tiers.
Article 6 Périmé LEGIARTI000006430414
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. La présente autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.
Article 7 Périmé LEGIARTI000006430408
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. 1.2. Permanence, qualité et disponibilité du service
2. Chacun des services est réputé permanent. Les modalités de continuité de chaque service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
4. Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au cahier des clauses techniques particulières.
5. Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes.
1. 2.1. Architecture du réseau
2. Les services sont supportés par un réseau satellite unidirectionnel, qui utilise la capacité spatiale d'Eutelsat. Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T.
3. Les stations maîtresses utilisées sur le territoire français par le titulaire doivent avoir fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé des télécommunications.
4. La description détaillée du réseau de chacun des groupes fermés d'utilisateur est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
1. 3.1. Défense nationale et sécurité publique
2. En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
3. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
4. Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
5. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
1. 3.2. Redevances
2. Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion de 10 000 F et une contribution annuelle pour frais de contrôle de 300 F par station de réception installée en France qui seront exigées à compter de l'année suivant celle de publication de l'arrêté d'autorisation.
1. 3.4. Relations avec les clients
2. L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation ou de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
3. Il devra également délivrer, pour chacune des stations de réception de ses clients raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
1. 3.5. Relations avec l'administration
2. L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.
3. L'exploitant doit, une fois par semestre, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation.
4. Il doit également fournir à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
1. 4.1. Contrôle
2. Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
Annexes
Cahier des charges relatif à l'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants de diffusion de données par satellites.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. Titulaire de l'autorisation : British Telecom France
1. Caractéristiques du service.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 1.1. Définition du service
2. L'arrêté dont le présent cahier des charges est l'annexe autorise British Telecom, pour le compte des groupes fermés d'utilisateurs dont la liste est donnée dans le cahier des clauses techniques particulières, à exploiter des réseaux indépendants de diffusion de données par satellite. L'autorisation comprend l'autorisation d'exploiter des services de diffusion de données sur ces réseaux et d'installer et d'exploiter les stations de réception nécessaires à la réception des données sur le territoire national.
3. L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés.
4. La liste des services et leur description détaillée (débit, structure de trame, modes d'adressage...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières pour chacun des groupes fermés d'utilisateurs.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 1.3. Confidentialité et neutralité du service
2. Le titulaire est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.
3. L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4. L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.
5. L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
2. Caractéristiques du réseau.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 2.2. Fréquences utilisées
2. Les services autorisés fonctionnent dans les bandes attribuées exclusivement au service fixe par satellite, à savoir :
3. 14.00 - 14.25 GHz pour les liaisons montantes ;
4. 12.50 - 12.75 GHz pour les liaisons descendantes.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 2.3. Agrément des équipements
2. Les stations de réception utilisées dans le réseau doivent être agréées. L'agrément des stations est prononcé au regard de leur conformité aux spécifications techniques et radioélectriques en vigueur.
3. A titre exceptionnel, et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations de réception nécessaires à la fourniture du service. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications correspondantes.
4. Les stations agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.
5. L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 3.4.
3. Obligations particulières de l'exploitant.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 3.3. Conditions d'exploitation des stations de réception
2. Les données transmises sur le réseau sont destinées au site de réception, ou à tout site connecté au site de réception par un réseau indépendant autre que radioélectrique, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres, et dont le débit est fixé par arrêté.
3. Aucune portion significative des données transmises sur le réseau et reçues par la station de réception installée sur le site ne peut, dans le cadre de la présente autorisation, être transmise au-delà de ces limites.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 3.6. Durée, condition de cessation ou de renouvellement
2. La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
3. Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
4. A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
5. L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
6. Toute modification substantielle apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au ministre chargé des télécommunications.
4. Contrôle et sanctions.
en vigueur le 14 juillet 1991, jusqu'au 14 juillet 2001
1. 4.2. Sanctions
2. Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
3. Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
4. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
Fait à Paris, le 19 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE