Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 83-862 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents stagiaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046817062
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou par le décret du 29 septembre 2010 précité, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 1 Modifié LEGIARTI000045296774
en vigueur le 1er avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou par le décret du 29 septembre 2010 précité, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-313 du 3 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026875701
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er avril 2022
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023826100
en vigueur le 8 avril 2011, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711782
en vigueur le 7 août 2007, jusqu'au 8 avril 2011
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711781
en vigueur le 14 mars 2007, jusqu'au 7 août 2007
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Contremaîtres encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 13 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 20 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711780
en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 14 mars 2007
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Contremaîtres encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 13 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Techniciens supérieurs encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 10 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711779
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
5. 4° Contremaîtres encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 13 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Adjoints techniques encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 25 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 10 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur : 10 points majorés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711778
en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
2. 1° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
3. 2° Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
4. 3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 15 points majorés ;
5. 4° Contremaîtres encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 13 points majorés ;
6. 5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
7. 10 points majorés ;
8. 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
9. 7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
10. 8° Adjoints techniques encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
11. 13 points majorés ;
12. 9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 10 points majorés ;
13. 10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
14. 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
15. 10 points majorés ;
16. 12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
17. 13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur : 10 points majorés.
Article 2 LEGIARTI000006711783
1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est versé à compter :
2. a) Du 1er août 1990, aux agents mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent décret ;
3. b) Du 1er août 1991, aux agents mentionnés du 5° au 13° de ce même article.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711784
en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 19 février 1994
1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.
2. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006711785
en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 19 février 1994
1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.
2. Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006711786
en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 19 février 1994
1. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.
Article 6 LEGIARTI000006711787
1. Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont également applicables à compter du 1er août 1990 aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé.
Article 7 LEGIARTI000006711788
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006711790
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006711777
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé , BRUNO DURIEUX