Article 1 LEGIARTI000006424911
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 juin 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
3. Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon
4. Chef d'établissement de classe exceptionnelle
5. Chef d'établissement de classe exceptionnelle
6. 3e
7. Ancienneté A :
8. - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 4e
9. Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.
10. - inférieure à 2 ans 6 mois 3e
11. Ancienneté égale à A.
12. 2e
13. Ancienneté égale à A 2e
14. Ancienneté égale à A.
15. 1er
16. Ancienneté égale à A 1er
17. Ancienneté égale à A.
18. Chef d'établissement de 3e classe
19. Chef d'établissement de 3e classe
20. 6e
21. Ancienneté égale à A 7e
22. Ancienneté égale à A + 1 an.
23. 5e
24. Ancienneté A :
25. - égale ou supérieure à 2 ans 7e
26. Ancienneté égale à A - 2 ans.
27. - inférieure à 2 ans 6e
28. Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.
29. 4e
30. Ancienneté A :
31. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e
32. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.
33. - inférieure à 1 an 6 mois 5e
34. Ancienneté égale à A + 1 an.
35. 3e
36. Ancienneté A :
37. - égale ou supérieure à 1 an 5e
38. Ancienneté égale à A - 1 an.
39. - inférieure à 1 an 4e
40. Ancienneté égale à A + 1 an.
41. Chef d'établissement de 4e classe
42. Chef d'établissement de 4e classe
43. 7e
44. Ancienneté égale à A 3e
45. Sans ancienneté.
46. 6e
47. Ancienneté égale à A 2e
48. Ancienneté égale à A.
49. 5e
50. Ancienneté égale à A 1er
51. Ancienneté égale à A.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des grades des corps de chef d'établissement ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 17 ou 17 bis ou 17 ter du décret du 25 août 1958 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans leur grade de chef d'établissement après reclassement dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur grade d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
2. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Art. 1er. - La dernière phrase de l'article 1er du décret du 25 août 1958 susvisé est supprimée. Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 ...................................................... Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 4 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots : « des dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des barèmes visés à l’article 1er ci-dessus ». Art. 4. - Au 1° de l’article 5 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots : « des dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des barèmes visés à l’article 1er ci-dessus ». Art. 5. - Le dernier tiret de l’article 8 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « - chef d’établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade. » Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article 16 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots : « dispositions du deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « barèmes visés à ». Art. 7. - Les dispositions du tableau de l'article 17 du décret du 25 août 1958 susvisé concernant les chefs d'établissement de classe exceptionnelle, de 3e et de 4e classe, sont remplacées par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 ...................................................... Art. 8. - Le 3° de l’article 17 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les adjoints administratifs et les agents d’exploitation promus au grade de chef d’établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).