Texte consolidé · Décret

Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
Articles18 articles en vigueur
NORPTTS9200365D
IdentifiantLEGITEXT000006079880
RéférenceDécret n°92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006424800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006424801

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006424802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006424803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006424804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006424805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006424806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006424807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006424808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006424809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006424810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006424811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006424812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006424813

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006424814

1. Les agents techniques de 1re classe du service des lignes de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont intégrés dans le corps et au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes et reclassés dans ce grade, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

5. Agent technique de 1re classe

6. Agent d'exploitation

7. 11e

8. Ancienneté A :

9. - égale ou supérieure à 4 ans 9e

10. Sans ancienneté.

11. - inférieure à 4 ans 8e

12. Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

13. 10e

14. Ancienneté égale à A 8e

15. Ancienneté égale à A/2.

16. 9e

17. Ancienneté égale à A 8e

18. Sans ancienneté.

19. 8e

20. Ancienneté égale à A 7e

21. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

22. 7e

23. Ancienneté égale à A 7e

24. Sans ancienneté.

25. 6e

26. Ancienneté égale à A 6e

27. Ancienneté égale à A.

28. 5e

29. Ancienneté égale à A 5e

30. Ancienneté égale à A.

31. 4e

32. Ancienneté égale à A 5e

33. Sans ancienneté.

34. 3e

35. Ancienneté égale à A 4e

36. Ancienneté égale à A.

37. 2e

38. Ancienneté égale à A 3e

39. Ancienneté égale à A.

40. 1er

41. Ancienneté égale à A 2e

42. Ancienneté égale à 2 A.

43. Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 16 LEGIARTI000006424815

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 17 LEGIARTI000006424816

1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents d'exploitation ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps des agents d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 9 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps des agents d'exploitation, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans le corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 18 LEGIARTI000006424799

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Art. 1er. - L’article 1er du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Chaque corps des agents d’exploitation comprend un grade unique doté de douze échelons. « Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d’exploitation de La Poste sont classés en deux branches :

Service de la distribution et de l’acheminement et Service des installations. « Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d’exploitation de France Télécom sont répartis en deux branches :

Service des lignes et Service des installations. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).

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