Article 1 LEGIARTI000006468571
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les réviseurs en chef ayant atteint le 3e échelon de leur grade et les réviseurs ayant atteint le 11e échelon de leur grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. GRADES
3. DUREE
4. ANCIENNE SITUATION
5. NOUVELLE SITUATION
6. Echelon
7. Ancienneté d'échelon
8. Echelon
9. Ancienneté d'échelon
10. Réviseur en chef
11. Réviseur en chef
12. 3e échelon
13. Ancienneté A :
14. égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 4e échelon
15. Ancienneté égale à A :
16. Réviseur
17. Réviseur
18. 11e échelon
19. Ancienneté A :
20. égale ou supérieure à 4 ans
21. 12e échelon
22. Ancienneté égale à A - 4 ans dans la limite de 18 mois.
23. inférieure à 4 ans
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 8 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
1. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés réviseurs des travaux de bâtiment ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans l'un des corps de réviseurs des travaux de bâtiment dans les conditions prévues par les dispositions des articles 11 à 14 du décret du 25 janvier 1991 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de réviseurs des travaux de bâtiment, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
2. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.
1. A modifié les dispositions suivantes :
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).