Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 octobre 1992
Publié le31 octobre 1992
Articles10 articles en vigueur
NORSANH9202707A
IdentifiantLEGITEXT000006080286
RéférenceArrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;

Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France;

Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantation d'organes,

Article 1 LEGIARTI000006728152

1. Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité de transparence, instance de conseil et d'évaluation compétente en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine, à l'exception du sang et des gamètes.

Article 2 LEGIARTI000006728153

1. Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions relatives :

2. 1° Au prélèvement, à l'importation et l'exportation, à la transformation, au conditionnement, à la conservation et à la cession des organes, tissus et cellules mentionnés à l'article 1er ;

3. 2° Aux transplantations et aux greffes.

4. Il peut être consulté par le ministre sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant les activités énumérées ci-dessus.

5. Le comité peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence et formuler toute proposition qu'il estime utile.

Article 3 LEGIARTI000006728154

1. Le comité de transparence dispose des rapports annuels d'activité établis par les établissements de santé mentionnés à l'article 8 du décret du 24 septembre 1990 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006728156

1. Le comité remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les activités mentionnées à l'article 2.

Article 5 LEGIARTI000006728157

1. Le comité comprend un président et vingt-six membres :

2. Dix-huit praticiens choisis en raison de leur compétence ;

3. Huit personnalités qualifiées dont un représentant du personnel infirmier assurant la coordination des prélèvements et un représentant des associations de patients transplantés.

4. Assistent en outre aux séances du comité, avec voix consultative :

5. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. - le directeur des hôpitaux ou son représentant.

Article 6 LEGIARTI000006728158

1. Le président et les membres du comité de transparence sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. Lorsqu'un des membres cesse ses fonctions, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 7 LEGIARTI000006728159

1. Le comité se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. En outre, est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée à la demande d'au moins huit membres du comité.

2. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par l'un des membres du comité élu par ce dernier.

3. Le comité ne peut se prononcer que si la moitié au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans un délai de quinze jours ; le comité peut alors se prononcer, quel que soit le nombre de membres présents.

4. Le comité se prononce à la majorité des membres présents.

5. Le président peut demander à toute personne qui lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée de participer à une ou plusieurs séances, à titre consultatif.

Article 8 LEGIARTI000006728160

1. Un secrétaire général nommé par le ministre est chargé d'assurer le fonctionnement du comité.

Article 9 LEGIARTI000006728161

1. Les fonctions de membre du comité de transparence sont gratuites.

2. Les frais de déplacement du président, des membres et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 7 sont réglés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 10 LEGIARTI000006728151

1. Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1992.

BERNARD KOUCHNER

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.