Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
Articles12 articles en vigueur
NORAGRS9201988D
IdentifiantLEGITEXT000006080650
RéférenceDécret n°92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII;

Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale;

Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4;

Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille;

Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du livre VII du code rural;

Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles;

Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;

Article 1 LEGIARTI000006776722

1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

3. Tranches de superficie réelle pondérée

4. Plus de 120 hectares

5. Chef d'exploitation

6. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

7. 27858 /

8. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

9. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

10. 18572 /

11. Aide familial de moins de 18 ans

12. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

13. 9286 /

14. Tranches de superficie réelle pondérée

15. De 50,01 à 120 hectares

16. Chef d'exploitation

17. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

18. 14244 / 27858

19. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

20. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

21. 9496 / 18572

22. Aide familial de moins de 18 ans

23. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

24. 4748 / 9286

25. Tranches de superficie réelle pondérée

26. De 28,01 à 50 hectares

27. Chef d'exploitation

28. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

29. 8916 / 14244

30. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

31. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

32. 5544 / 9496

33. Aide familial de moins de 18 ans

34. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

35. 2972 / 4748

36. Tranches de superficie réelle pondérée

37. De 6,01 à 28 hectares

38. Chef d'exploitation

39. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

40. 1920 / 8916

41. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

42. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

43. 1280 / 5544

44. Aide familial de moins de 18 ans

45. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

46. 640 / 2972

47. Tranches de superficie réelle pondérée

48. De 4,01 à 6 hectares

49. Chef d'exploitation

50. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

51. 1281 / 1920

52. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

53. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

54. 854 / 1280

55. Aide familial de moins de 18 ans

56. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

57. 427 / 640

58. Tranches de superficie réelle pondérée

59. Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

60. Chef d'exploitation

61. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

62. 1281 / 1281

63. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

64. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

65. 854 / 854

66. Aide familial de moins de 18 ans

67. Montant minimum (en francs) / Montant maximum (en francs) :

68. 427 / 427

Article 2 LEGIARTI000006776723

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de superficie réelle pondérée

3. Montant (en francs) Minimum/Maximum

4. Plus de 120 hectares : 25074 /

5. De 50,01 à 120 hectares : 12822 / 25074

6. De 28,01 à 50 hectares : 8022 / 12822

7. De 6,01 à 28 hectares : 1728 / 8022

8. De 4,01 à 6 hectares : 1152 / 1728

9. Au plus égale à 4 hectares : 1152 / 1152

10. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 288 F par hectare pondéré.

11. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 25 074 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 108. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

12. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3 LEGIARTI000006776724

1. Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Article 4 LEGIARTI000006776725

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. 1° Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 134 F

3. 2° Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 756 F

4. 3° Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 378 F

5. 4° Chef d'exploitation à titre secondaire : 144 F

6. 5° Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

7. 96 F

8. 6° Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

9. 48 F

10. 7° Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

11. 8° Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5 LEGIARTI000006776726

1. Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit :

2. Tranches de superficie réelle pondérée

3. Montant (en francs)

4. Supérieure à 120 hectares 1 738

5. De 80,01 à 120 hectares 1 570

6. De 28,01 à 80 hectares 1 000

7. De 13,01 à 28 hectares 590

8. De 7,01 à 13 hectares 370

9. Au plus égale à 7 hectares 268

Article 6 LEGIARTI000006776727

1. La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 58 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7 LEGIARTI000006776728

1. La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8 LEGIARTI000006776729

1. La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.

Article 9 LEGIARTI000006776730

1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10 LEGIARTI000006776731

1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

2. 12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 11 LEGIARTI000006776732

1. Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 12 LEGIARTI000006776721

1. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1992).

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