Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1992 fixant le montant des cotisations à verser en 1993 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports

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NatureArrêté
Signé le24 décembre 1992
Publié le1er janvier 1993
Articles1 article en vigueur
NOREQUT9201730A
IdentifiantLEGITEXT000006080728
RéférenceArrêté du 24 décembre 1992 fixant le montant des cotisations à verser en 1993 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu l’article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 69-174 du 15 février 1969 instituant un comité technique interdépartemental des transports ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret n° 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d’activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;

Vu le décret n° 85-637 du 25 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d’lle-de-France participent aux dépenses decès organismes ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif au transport routier de marchandises, et notamment son article 16 ;

Vu l’avis émis par le Conseil national des transports,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006924784

1. Le montant des cotisations à verser en 1993 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :

2. 1° Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :

3. 6 465 436 F ;

4. 2° Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,034 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1991 ;

5. 3° Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :

6. 0,000159 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990 ;

7. 4° Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 41 F par véhicule existant au 1er janvier 1993 ;

8. 5° Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par :

9. a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1993 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres,

10. b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1993 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.

11. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE d'activité couverte.

12. Zone longue :

13. A

14. Montant (en francs) : 68

15. B

16. Montant (en francs) : 34

17. C

18. Montant (en francs) : 17

19. Locations successives :

20. A

21. Montant (en francs) : 68

22. B

23. Montant (en francs) : 34

24. C

25. Montant (en francs) : 17

26. Location de longue durée :

27. Montant (en francs) : 68

28. 6° Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 301 F par établissement principal existant au 1er janvier 1993 et 43 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;

29. 7° Entreprises de transport public de navigation intérieure :

30. 1,44 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1993 ;

31. 8° Entreprises d'armement maritime : 0,015 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1993, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;

32. 9° Entreprises de transport public aérien : 1,56 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1993 ;

33. 10° Entreprises de transport par canalisation : 6,56 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1991 ;

34. 11° Entreprises de transport public par remontées mécaniques :

35. 0,000 7 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1991.

Article 2 Périmé LEGIARTI000006924785

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 2 janvier 1994

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des transports terrestres :

Le chef de service, J. DUMERC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1993).

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