Article 1 LEGIARTI000006376665
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d’assimilation prévues à l’article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-860 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-862 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-864 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-870 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret n° 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les puéricultrices territoriales hors classe, les infirmiers territoriaux hors classe, les rééducateurs territoriaux hors classe, les manipulateurs d'électroradiologie hors classe et les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe, intégrés dans les conditions fixées par les décrets n°s 92-859, 92-861, 92-863, 92-869 et 92-871 du 28 août 1992 susvisés, sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Echelon :
4. - 7e échelon après 3 ans
5. SITUATION NOUVELLE
6. Echelon :
7. - 7e échelon
8. Ancienneté d'échelon :
9. Ancienneté acquise.
10. SITUATION ANCIENNE
11. Echelon :
12. - 7e échelon avant 3 ans
13. SITUATION NOUVELLE
14. Echelon :
15. - 6e échelon
16. Ancienneté d'échelon :
17. Ancienneté acquise plus 18 mois dans la limite de 3 ans.
18. SITUATION ANCIENNE
19. Echelon :
20. - 6e échelon avant
21. SITUATION NOUVELLE
22. Echelon :
23. - 5e échelon
24. Ancienneté d'échelon :
25. Ancienneté acquise plus 1an dans la limite de 3 ans.
26. SITUATION ANCIENNE
27. Echelon :
28. - 5e échelon
29. SITUATION NOUVELLE
30. Echelon :
31. - 4e échelon
32. Ancienneté d'échelon :
33. Ancienneté acquise plus 1an dans la limite de 3 ans.
34. SITUATION ANCIENNE
35. Echelon :
36. - 4e échelon
37. SITUATION NOUVELLE
38. Echelon :
39. - 3e échelon
40. Ancienneté d'échelon :
41. Ancienneté acquise plus 1an dans la limite de 2 ans.
42. SITUATION ANCIENNE
43. Echelon :
44. - 3e échelon
45. SITUATION NOUVELLE
46. Echelon :
47. - 2e échelon
48. Ancienneté d'échelon :
49. Ancienneté acquise plus 1an dans la limite de 2 ans.
50. SITUATION ANCIENNE
51. Echelon :
52. - 2e échelon
53. SITUATION NOUVELLE
54. Echelon :
55. - 2e échelon
56. Ancienneté d'échelon :
57. Sans ancienneté
58. SITUATION ANCIENNE
59. Echelon :
60. - 1er échelon
61. SITUATION NOUVELLE
62. Echelon :
63. - 1er échelon
64. Ancienneté d'échelon :
65. Moitié de l'ancienneté acquise
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 11. - Les puéricultrices territoriales hors classe, les infirmiers territoriaux hors classe, les rééducateurs territoriaux hors classe, les manipulateurs d’électroradiologie hors classe et les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe, intégrés dans les conditions fixées par les décrets nos 92-859, 92-861, 92-863, 92-869 et 92-871 du 28 août 1992 susvisés, sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5200.
Art. 3. - Le décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « I. - A la partie du tableau figurant à l’article 14 relative au grade d’infirmier hors classe, les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont remplacées par les durées suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5198.
III. - A l’article 36, il est inséré après les mots : « prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret » les mots : « à l’article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 ». Art. 4. - Le tableau figurant à l’article 1er du décret n° 92-862 du 28 août 1992 susvisé et relatif au grade d’infirmier hors classe est remplacé par le tableau suivant :
Infirmier hors classe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5199.
Art. 2. - Le tableau figurant à l’article 1er du décret n° 92-860 du 28 août 1992 susvisé et relatif au grade de puéricultrice hors classe est remplacé par le tableau suivant :
Puéricultrice hors classe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5198.
Art. 6. - Le tableau figurant à l’article ter du décret n° 92-864 du 28 août 1992 susvisé et relatif au grade de rééducateur hors classe est remplacé par le tableau suivant :
Rééducateur hors classe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5199.
Art. 12. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 10. - Le tableau figurant à l’article ter du décret n° 92-872 du 28 août 1992 susvisé et relatif au grade d’assistant qualifié de laboratoire hors classe est remplacé par le tableau suivant :
Assistant qualifié de laboratoire hors classe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5199.
Art. 9. - Le décret n° 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « I. - A la partie du tableau figurant à l’article 14 relative au grade d’assistant qualifié de laboratoire hors classe, les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont remplacées par les durées suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5199.
III. - A l’article 37, il est inséré après les mots : « prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret » les mots : « à l’article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 ». Art. 8. - Le tableau figurant à l’article 1er du décret n° 92-870 du 28 août 1992 susvisé et relatif au grade de manipulateur d’électroradiologie hors classe est remplacé par le tableau suivant :
Manipulateur d’électroradiologie hors classe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5199.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).