Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-624 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019096918
Texte parentLEGITEXT000019096804
Référencearticle 5 du décret n°2008-624 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre V est ainsi rédigé :

2. « TITRE II

3. « CONTENTIEUX

4. « Chapitre Ier

5. « Contentieux des dessins ou modèles nationaux

6. « Section 1

7. « Mesures provisoires et conservatoires

8. « Art.R. 521-1. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

9. « Section 2

10. « Mesures probatoires

11. « Art.R. 521-2. ― La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. « Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. « Art.R. 521-3. ― Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. « A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. « Art.R. 521-4. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. « Art.R. 521-5. ― Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

12. « Chapitre II

13. « Contentieux des dessins ou modèles communautaires

14. « Art.R. 522-1. ― Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R521-1, art. R*521-1-1, art. R521-2, art. R521-3, art. R521-4, art. R521-5
    Divisions : Titre II : Contentieux des dessins ou modèles nationaux. ; Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires. ; Section 2 : Mesures probatoires. ; Art. R. 522-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019096918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.