LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-696 du 15 juillet 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019200086
Texte parentLEGITEXT000019200013
Référencearticle 34 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 311-4-2.-Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur :

3. « 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

4. « 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

5. « 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

6. « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

7. « Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. »

8. II. ― Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 322-2 du même code sont supprimés.

9. III. ― Dans le dernier alinéa de l'article 322-3 du même code, les mots : « d'un lieu de culte, » sont supprimés.

10. IV. ― Après l'article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

11. « Art. 322-3-1.-La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

12. « 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

13. « 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

14. « 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

15. « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

16. « Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

17. V. ― L'article 714-1 du même code est ainsi rédigé :

18. « Art. 714-1.-Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

19. « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. »

20. VI. ― L'article 724-1 du même code est ainsi rédigé :

21. « Art. 724-1.-Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

22. « " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. ” »

23. VII. ― Dans le premier alinéa de l'article 2-21 du code de procédure pénale, les références : « les 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « l'article 322-3-1 ».

24. VIII. ― Le code du patrimoine est ainsi modifié :

25. 1° Dans l'article L. 114-3, les références : « aux 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 322-3-1 » ;

26. 2° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :

27. a) Dans le premier alinéa, les références : « des 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article 322-3-1 » ;

28. b) Dans le deuxième alinéa, les références : « aux 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 322-3-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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