Article 1 LEGIARTI000019230942
1. Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, R. 221-6, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 février 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
1. Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. -concevoir un projet d'action ;
3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball ;
5. -encadrer le volley-ball en sécurité.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 1er octobre 2022
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du volley-ball, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
2. ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
3. ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
4. ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
5. ― conduire des actions de formation.
1. Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
2. - justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;
3. - justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. - la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
6. - la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
2. ― justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;
3. ― justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
5. ― de la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
6. ― de la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 8 février 2018
1. Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
2. ― justifier d'une expérience d'encadrement en volley-ball ou en beach-volley ;
3. ― justifier d'une expérience de pratiquant en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
5. ― de la production d'une attestation d'encadrement, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
6. ― de la production d'une attestation de pratiquant, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
5. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
6. - brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
7. - brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
8. - brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.
9. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
10. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
11. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
12. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;
13. - diplôme régional d'entraîneur de volley-ball ;
14. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;
15. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball.
16. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
en vigueur le 17 juillet 2014, jusqu'au 8 février 2018
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
5. - brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
6. - brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
7. - brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.
8. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
9. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
10. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
11. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
12. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 17 juillet 2014
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball ».
4. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
5. ― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
6. ― diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
7. ― diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
8. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ou du beach-volley ;
3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
5. - être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.
6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre quinze minutes à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
5. - être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.
6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre 15 minutes à 20 minutes au maximum suivie d'un entretien. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du volley-ball, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
en vigueur le 17 juillet 2014, jusqu'au 8 février 2018
1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
5. - être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.
6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du volley-ball, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 17 juillet 2014
1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
2. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
3. ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
4. ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
5. ― être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.
6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
5. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
6. Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
7. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
8. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
9. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;
10. - diplôme régional d'entraîneur de volley-ball ;
11. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;
12. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball.
en vigueur le 17 juillet 2014, jusqu'au 8 février 2018
1. Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)".
5. Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
6. - diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
7. - diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
8. - diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 17 juillet 2014
1. Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball ».
4. Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
5. ― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
6. ― diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
7. ― diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
3. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” figurent en annexe II au présent arrêté.
1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” sont les suivantes :
2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées.
7. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
8. d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “volley-ball et disciplines associées” de deux années minimum.
9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) le titulaire de l'un des brevets fédéraux suivant :
2. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
3. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball.
4. Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4), le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
5. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “volley-ball” ;
6. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “volley-ball et volley-ball de plag” ;
7. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités sports collectifs” mention “volley-ball” ;
8. - brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
9. - diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
10. - diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
11. - diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball
en vigueur le 17 juillet 2014, jusqu'au 8 février 2018
1. Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)", ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs" mention "volley-ball", obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "volley-ball".
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 17 juillet 2014
1. Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « volley-ball ».
1. Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” figure en annexe III au présent arrêté.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ volley-ball ”, figure en annexe III au présent arrêté.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 8 février 2018
1. Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « volley-ball », s'ils ont exercé la fonction d'entraîneur pendant au moins deux saisons sportives, dans les trois dernières années, soit au sein d'une association ou société sportive affiliée à la Fédération française de volley-ball, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
1. Les arrêtés du 10 février 1987 et du 25 octobre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
1. Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS, DE COMPÉTENCES ET D'ÉVALUATION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ " PERFECTIONNEMENT SPORTIF " MENTION " VOLLEY-BALL "
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en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ VOLLEY-BALL ”
2. L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport par au moins deux évaluateurs titulaires d'une qualification à minima de niveau III en volley-ball et disciplines associées et justifiant d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “ volley-ball et disciplines associées ” de deux années au minimum.
3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
4. Epreuve certificative de l'UC 3 :
5. L'épreuve se déroule en organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique et se compose des deux modalités suivantes (1° et 2°) :
6. 1° Production d'un document :
7. Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet un dossier relatant son expérience en perfectionnement sportif en “ six contre six ” ou en “ beach-volley ” et de formation de cadres, réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique.
8. 2° Mise en situation professionnelle :
9. Lors de l'épreuve, le candidat prépare pendant 30 minutes une séance de perfectionnement technique.
10. Le candidat conduit la séance pendant une durée comprise entre 30 minutes et 45 minutes au maximum pour un public confirmé d'au moins huit pratiquants.
11. Cette conduite de séance est suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes au maximum comprenant :
12. -15 minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sien d'un cycle de perfectionnement sportif ;
13. -30 minutes au maximum à partir du dossier susmentionné.
14. Epreuve certificative de l'UC 4 :
15. L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation.
16. Elle se compose d'une mise en place d'une séquence d'entraînement collective pendant une durée comprise entre 20 minutes et 30 minutes au maximum comprenant des enchaînements de situations, pour un public confirmé d'au moins huit pratiquants.
17. Le candidat tire au sort le thème de la séquence d'entraînement et prépare pendant trente minutes la séquence.
18. La séquence est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum au cours duquel le candidat analyse et évalue cette séquence en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité.
1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES UC 3 ET UC 4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ " PERFECTIONNEMENT SPORTIF " MENTION " VOLLEY-BALL "
2. Situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 et 4 :
3. Epreuve certificative de l'unité capitalisable 3 :
4. L'épreuve se déroule en organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique et se compose des deux modalités suivantes (1° et 2°) :
5. 1° Production d'un document :
6. Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet un dossier relatant son expérience en perfectionnement sportif en " six contre six " ou en " beach-volley " et de formation de cadres, réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique ;
7. 2° Mise en situation professionnelle :
8. Lors de l'épreuve, le candidat prépare pendant trente minutes une séance de perfectionnement technique.
9. Le candidat conduit la séance pendant une durée comprise entre trente minutes et quarante-cinq minutes au maximum pour un public confirmé d'au moins huit pratiquants.
10. Cette conduite de séance est suivie d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au maximum comprenant :
11. - quinze minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sein d'un cycle de perfectionnement sportif ;
12. - trente minutes au maximum à partir du dossier susmentionné.
13. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à adopter une démarche intégrative des différents publics dans les séances de perfectionnement technique en volley-ball.
14. Epreuve certificative de l'unité capitalisable 4 :
15. L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation.
16. Elle se compose d'une mise en place d'une séquence d'entraînement collective pendant une durée comprise entre vingt minutes et trente minutes au maximum comprenant des enchaînements de situations, pour un public confirmé d'au moins huit pratiquants.
17. Le candidat tire au sort le thème de la séquence d'entraînement et prépare pendant trente minutes la séquence.
18. La séquence est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum au cours duquel le candidat analyse et évalue cette séquence en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité.
19. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à encadrer le volley-ball en sécurité en prenant en compte les caractéristiques singulières des différents publics.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. LES QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET LES QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ VOLLEY-BALL ”
2. Qualification des personnes en charge de la formation : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié à minima de niveau II en volley-ball ou disciplines associées, justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
4. Qualification des formateurs permanents : qualification à minima de niveau III en volley-ball ou disciplines associées, justifiant d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
6. Qualification des tuteurs : qualification à minima de niveau III, justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées.
7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
1. Tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ”
EPEF* | EPMSP* | UC 1 | UC 2 | UC 3 | UC 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport | X | |||||
BEES1* option volley-ball | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité activités sport collectifs mention volley-ball. | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité volley-ball et volley de plage | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité éducateur sportif mention volley-ball et disciplines associées. | X | X | X | |||
Brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'entraîneur fédéral degré 1,2 ou 3 délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la FFVB* | X | |||||
Diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | ||
Diplôme national d'entraîneur 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | |||
Diplôme d'éducateur en école de volley-ball délivré par la FFVB* et unité d'enseignement premiers secours citoyen (PSC) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur régional de volley ou de beach volley délivré par délivré par la FFVB* et unité d'enseignement premiers secours citoyen ” (PSC) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley délivré par la FFVB* et l'unité d'enseignement premiers secours citoyen (PSC) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport. | X | XEPEF |
2. : exigences préalables à l'entrée en formation.
3. EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
4. BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
5. BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
6. FFVB : Fédération française de volley-ball.
en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 10 juillet 2024
1. Tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball”
EPEF* | EPMSP* | UC 1 | UC 2 | UC 3 | UC 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport | X | |||||
BEES1* option volley-ball | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité activités sport collectifs mention volley-ball . | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité volley-ball et volley de plage | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité éducateur sportif mention volley-ball et disciplines associées . | X | X | X | |||
Brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'entraîneur fédéral degré 1,2 ou 3 délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la FFVB* | X | |||||
Diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | ||
Diplôme national d'entraîneur 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | |||
Diplôme d'éducateur en école de volley-ball délivré par la FFVB* et unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur régional de volley ou de beach volley délivré par délivré par la FFVB* et unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley délivré par la FFVB* et l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport. | X | X |
2. EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.
3. EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
4. BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
5. BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
6. FFVB : Fédération française de volley-ball.
en vigueur le 8 février 2018, jusqu'au 1er octobre 2022
1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES ET ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ VOLLEY-BALL ”
EPEF* | EPMSP* | UC 1 | UC 2 | UC 3 | UC 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport | X | |||||
BEES1* option volley-ball | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité activités sport collectifs mention volley-ball . | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité volley-ball et volley de plage | X | X | X | |||
BPJEPS* spécialité éducateur sportif mention volley-ball et disciplines associées . | X | X | X | |||
Brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'entraîneur fédéral degré 1,2 ou 3 délivré par la FFVB* | X | |||||
Brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la FFVB* | X | |||||
Diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | ||
Diplôme national d'entraîneur 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | X | X | |
Diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la FFVB* | X | X | X | |||
Diplôme d'éducateur en école de volley-ball délivré par la FFVB* et unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur régional de volley ou de beach volley délivré par délivré par la FFVB* et unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport | X | X | ||||
Diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley délivré par la FFVB* et l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport. | X | X |
2. EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.
3. EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
4. BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
5. BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
6. FFVB : Fédération française de volley-ball.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2008).