Arrêté du 30 avril 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2008.

TexteArrêté du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019456279
Texte parentLEGITEXT000019456265
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 avril 2008 (version du 22 mai 2008)Légifrance →

1. Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées aux articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique susvisés. Ces avis concernent :

2. ― les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ;

3. ― l'autorisation, la révision de l'autorisation et l'autorisation provisoire d'exploiter une source d'eau minérale naturelle ;

4. ― le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle et les travaux à l'intérieur de ce dernier.

5. Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019456279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.