Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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NatureArrêté
Signé le19 novembre 2008
Publié le1er décembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORAGRS0824536A
IdentifiantLEGITEXT000019836640
RéférenceArrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019836648

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche en service à l'étranger.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019836650

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

2. ― la présence au poste ;

3. ― l'instance d'affectation ;

4. ― l'appel par ordre ;

5. ― l'appel spécial ;

6. ― les congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

7. ― l'intérim.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019836653

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034512223

en vigueur le 24 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

POSTES
à l'étranger
GRADESGROUPE
de résidence
Conseillers pour les affaires agricoles.Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent rémunérés en hors échelle4 et 6
Autres ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, autres inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire, autres administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent7
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent8
Attachés pour les affaires agricoles.Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent11
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent13
Assistants.Ensemble de la catégorie B18
Ensemble de la catégorie C24
Experts agricoles.Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent9
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent10
Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent13
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent15

2. Les conseillers pour les affaires agricoles, les attachés pour les affaires agricoles et les assistants œuvrent au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de gouvernements étrangers.

3. Le bénéfice de l'indemnité de résidence du groupe 4 est réservé aux seuls conseillers pour les affaires agricoles affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :

4. ― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ;

5. ― ambassade de France à Washington ;

6. ― ambassade de France à Pékin.

7. Les experts agricoles œuvrent au sein d'organisations internationales intergouvernementales.

8. Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

9. Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence situé en dessous de celui immédiatement inférieur à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021038449

en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 24 avril 2017

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

POSTES
à l'étranger
GRADESGROUPE
de résidence
Conseillers pour les affaires agricoles.
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent rémunérés en hors échelle
4 et 6

Autres ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, autres inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, autres administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent
7

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent
8
Attachés pour les affaires agricoles.
Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent
11

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent
13
Assistants.
Ensemble de la catégorie B
18

Ensemble de la catégorie C
24
Experts agricoles.
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent
9

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent
10

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent
13

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent
15

2. Les conseillers pour les affaires agricoles, les attachés pour les affaires agricoles et les assistants œuvrent au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de gouvernements étrangers.

3. Le bénéfice de l'indemnité de résidence du groupe 4 est réservé aux seuls conseillers pour les affaires agricoles affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :

4. ― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ;

5. ― ambassade de France à Washington ;

6. ― ambassade de France à Pékin.

7. Les experts agricoles œuvrent au sein d'organisations internationales intergouvernementales.

8. Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

9. Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence situé en dessous de celui immédiatement inférieur à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019836655

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er octobre 2009

1. Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :


POSTES
à l'étranger

GRADES

GROUPE
de résidence

Conseillers pour les affaires agricoles.

Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent rémunérés en hors échelle

4 et 6


Autres ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts, autres inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, autres administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent

7


Ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent

8

Attachés pour les affaires agricoles.

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

11


Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

13

Assistants.

Ensemble de la catégorie B

18


Ensemble de la catégorie C

24

Experts agricoles.

Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent

9


Ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent

10


Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

13


Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent

15

2. Les conseillers pour les affaires agricoles, les attachés pour les affaires agricoles et les assistants œuvrent au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de gouvernements étrangers.

3. Le bénéfice de l'indemnité de résidence du groupe 4 est réservé aux seuls conseillers pour les affaires agricoles affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :

4. ― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ;

5. ― ambassade de France à Washington ;

6. ― ambassade de France à Pékin.

7. Les experts agricoles œuvrent au sein d'organisations internationales intergouvernementales.

8. Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

9. Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence situé en dessous de celui immédiatement inférieur à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019836659

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

2. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

3. ― personnels classés dans les groupes 4, 6, 7 et 8 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. ― personnels classés dans les groupes 9, 10 et 11 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

5. ― personnels classés dans les groupes 13, 15, 18 et 24 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13.

6. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019836669

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

2. Seuls les postes de conseiller pour les affaires agricoles de Bruxelles (représentation permanente auprès de l'Union européenne), Washington (ambassade de France) et Pékin (ambassade de France) ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité d'intérim.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019836657

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 susvisé et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019836661

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnels visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales, soumis aux dispositions de l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019836663

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019836665

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 4 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11 LEGIARTI000019836671

A abrogé :

  • Arrêté du 22 novembre 1989 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 12 Abrogé LEGIARTI000019836667

en vigueur le 30 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La chef du service des ressources humaines, P. Margot-Rougerie Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, P. Autié Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phelep Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 2008).

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