Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2009 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par typage ADN

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2009
NatureArrêté
Signé le24 avril 2009
Publié le15 mai 2009
Articles10 articles en vigueur
NORAGRF0909509A
IdentifiantLEGITEXT000020625947
RéférenceArrêté du 24 avril 2009 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par typage ADN, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 504 / 2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90 / 426 / CEE et 90 / 427 / CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;

Vu le code rural, et notamment les articles D. 212-51, D. 653-61 et D. 653-62,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000021862214

1. I. ― Lors de leur mise à l'élevage, le typage ADN des étalons est obligatoire quelle que soit leur race.

2. II. ― Le contrôle de filiation mentionné à l'article D. 653-62 du code rural est obligatoire pour :

3. 1° Lorsqu'ils sont issus d'insémination artificielle :

4. a) Les produits inscriptibles au stud-book français d'une race de chevaux de selle ou d'une race de poneys ;

5. b) Les produits recevant l'appellation origine constatée issus d'une saillie déclarée, sauf s'ils sont issus d'un étalon approuvé à produire dans une race de trait ou d'ânes.

6. 2° Les produits issus d'un transfert d'embryons ;

7. 3° Les produits nés en France, issus d'une saillie à l'étranger, et inscriptibles au stud-book français d'une race de chevaux de selle ou de poneys ;

8. 4° Les produits recevant l'appellation origine constatée issus d'une saillie non déclarée ;

9. 5° Les produits issus d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons ;

10. 6° Les produits pour lesquels la durée de gestation est inférieure à 300 jours ou supérieure à 380 jours.

11. Un typage ADN ou un contrôle de filiation peuvent également être effectués par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, à son initiative ou à la demande d'une autorité administrative.

12. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'animal, sauf dans les cas présentés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus et lorsqu'une enquête est déclenchée à l'initiative de l'administration au cours de la vie de l'animal déjà identifié.

Article 2 LEGIARTI000020625952

1. Pour chaque race, le règlement de stud-book peut imposer :

2. 1. Le contrôle de filiation des équidés préalablement à l'inscription dans le stud-book ;

3. 2. Le typage ADN ou le contrôle de filiation des reproducteurs lors de leur mise en reproduction.

Article 3 LEGIARTI000021862222

1. L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation tient la liste des laboratoires agréés pour effectuer le typage ADN et les contrôles de filiation des équidés. Ces laboratoires fixent les normes techniques des prélèvements et fournissent le matériel nécessaire à leur réalisation.

Article 4 LEGIARTI000021862226

1. Le résultat de l'analyse est adressé directement par le laboratoire à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 5 LEGIARTI000020625958

1. Si, après enquête, la filiation se révèle incompatible avec les déclarations de parenté, le produit est déclaré d'origine non constatée.

2. Ces dispositions s'appliquent également en cas de refus de prélèvement biologique.

3. Ces dispositions n'excluent pas toute autre sanction prévue par la réglementation en vigueur.

Article 6 LEGIARTI000020625960

1. Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons, seul le père compatible est mentionné sur le document d'identification du produit et sa carte d'immatriculation.

2. Si le doute subsiste, tous les pères compatibles figurent sur ces documents.

Article 7 LEGIARTI000020625962

1. Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.

Article 8 LEGIARTI000020625964

A abrogé :

  • Arrêté du 15 février 1994 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16

Article 9 LEGIARTI000020625966

1. Le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 10 LEGIARTI000020625968

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

La sous-directrice du développement rural et du cheval, M.-H. Le Henaff

Textes cités liens · DILA1

Code rural - art. D212-51 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020625947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.