Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art.R. 3334-3.-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
4. « Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2. » ;
5. 2° Dans l'article R. 3334-7, après les mots : « collectivité départementale de Mayotte » sont insérés les mots : «, à la collectivité de Saint-Martin » ;
6. 3° Dans l'article R. 3443-1, après les mots : « qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 » sont insérés les mots : «, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3 » ;
7. 4° Après l'article R. 3443-1, il est inséré un article R. 3443-1-1 ainsi rédigé :
8. « Art.R. 3443-1-1.-Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. » ;
9. 5° L'article R. 3443-2-1 est ainsi modifié :
10. a) Le 1° est complété par les dispositions suivantes : «, telle que définie à l'article L. 3334-2 » ;
11. b) Le 3° est complété par les dispositions suivantes : «, tel que défini à l'article L. 3334-6 » ;
12. 6° L'article R. 3563-2 est complété par les dispositions suivantes : «, telle que définie à l'article R. 3443-1-1 » ;
13. 7° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 3563-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
14. « Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R3334-3, art. R3443-2-1, art. R3563-2, art. R3563-3, art. R3334-7, art. R3443-1
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. R3443-1-1