Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2006
NatureArrêté
Signé le16 novembre 2005
Publié le5 janvier 2006
Articles6 articles en vigueur
NORDEFD0501547A
IdentifiantLEGITEXT000021479939
RéférenceArrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027002912

1. Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

2. - en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

3. - en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

4. - en diverses matières (cf. annexe 4).

Article 1 Modifié LEGIARTI000026051558

en vigueur le 23 juin 2012, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret du 4 décembre 2000 susvisé exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

2. -en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

3. -en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

4. -en diverses matières (cf. annexe 4).

Article 1 Modifié LEGIARTI000021479943

en vigueur le 6 janvier 2006, jusqu'au 23 juin 2012

1. Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret du 4 décembre 2000 susvisé exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

2. -en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

3. -en matière de gestion du matériel (cf. annexe 2) ;

4. -en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

5. -en diverses matières (cf. annexe 4).

Article 2 LEGIARTI000021479941

1. Ces compétences peuvent faire l'objet des délégations de signature prévues par l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000021479942

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000049197866

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.


Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).
Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives.Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 février 2024 (NOR : ARMD2405335A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000045693424

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er mars 2024

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.


Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).
Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives.Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000034872479

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.


Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).
Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.
Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000031885514

en vigueur le 16 janvier 2016, jusqu'au 8 mai 2017

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.


Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).
Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.
Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000031044193

en vigueur le 14 août 2015, jusqu'au 16 janvier 2016

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000030551098

en vigueur le 6 mai 2015, jusqu'au 14 août 2015

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000030155552

en vigueur le 29 janvier 2015, jusqu'au 6 mai 2015

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.

Le délégué général pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :

- de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;

- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;

- de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;

- de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000027456883

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 29 janvier 2015

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.

Le délégué général pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le directeur chargé des affaires stratégiques.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :

- de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;

- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;

- de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;

- de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000027002918

en vigueur le 30 janvier 2013, jusqu'au 26 mai 2013

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE


ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).



L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.


Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.


Dans la limite de 5 400 euros.


Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.


Dans la limite de 5 400 euros.


Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.


Dans la limite du premier euro.


(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation, par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants, ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000021485199

en vigueur le 13 décembre 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITION DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000021479953

en vigueur le 6 janvier 2006, jusqu'au 13 décembre 2009

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).


L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, du budget et de la gestion et le chef du service de la maintenance aéronautique dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux du personnel militaire de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000022940632

en vigueur le 23 octobre 2010, jusqu'au 23 juin 2012

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU MATÉRIEL

ACTES (1)

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITION DE L'EXERCICE

1° Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins.

Dans la limite de 180 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels. Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, les décisions sont prononcées par :

Le directeur du service de la poste interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées.

Le directeur des ressources humaines dont dispose le délégué général pour l'armement.

Le délégué général pour l'armement.

Le sous-chef d'état-major "soutiens et finances" de l'état-major de la marine et l'ensemble des directeurs et chefs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière et des directeurs centraux du service du soutien de la flotte et de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique du ministère de la défense et du service industriel de l'aéronautique, d'autre part, non concernés par la limitation de l'espèce.

Le chef d'état-major d'armée concerné.

Le directeur des affaires juridiques, le directeur du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Le ministre de la défense.

2° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge de l'Etat en tout ou partie (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international, non compétent en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Les directeurs des ressources humaines du ministère de la défense, des affaires juridiques, du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Le sous-chef d'état-major "soutiens et finances" de l'état-major de la marine et l'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

3° Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

4° Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 72 000 euros (3).

(1) Il s'agit des actes relatifs à la fonction d'ordonnateur-répartiteur prévue par le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense et ses textes d'application.

(2) Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, le directeur des affaires financières est compétent pour l'ensemble des actes relevant de l'espèce.

(3) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000021485196

en vigueur le 13 décembre 2009, jusqu'au 23 octobre 2010

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU MATÉRIEL

ACTES (1)

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITION DE L'EXERCICE

1° Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins.

Dans la limite de 180 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels. Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, les décisions sont prononcées par :

Le directeur du service de la poste interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées.

Le directeur des ressources humaines dont dispose le délégué général pour l'armement.

Le délégué général pour l'armement.

L'ensemble des directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière et des directeurs centraux du service du soutien de la flotte et de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique du ministère de la défense et du service industriel de l'aéronautique, d'autre part, non concernés par la limitation de l'espèce.

Le chef d'état-major d'armée concerné.

Le directeur des affaires juridiques, le directeur du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Le ministre de la défense.

2° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge de l'Etat en tout ou partie (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international, non compétent en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Les directeurs des ressources humaines du ministère de la défense, des affaires juridiques, du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

3° Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

4° Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 72 000 euros (3).

(1) Il s'agit des actes relatifs à la fonction d'ordonnateur-répartiteur prévue par le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense et ses textes d'application.

(2) Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, le directeur des affaires financières est compétent pour l'ensemble des actes relevant de l'espèce.

(3) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000021479951

en vigueur le 6 janvier 2006, jusqu'au 13 décembre 2009

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU MATÉRIEL

Article Annexe 3 LEGIARTI000049197854

1. ANNEXE 3

2. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES ET DE GESTION DU PERSONNEL


ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

LIMITES SUPÉRIEURES D'EXERCICE

de la compétence

Opérations domaniales

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers, et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3°, des immeubles dépendant du domaine public militaire à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'Etat dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Loyer total annuel inférieur ou égal à 150 000 €.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques, prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

-soit à titre onéreux, donnant lieu à redevance sur la base du tarif défini par la direction départementale des finances publiques compétente en application de l'article R. 2125-1 du même code ;

-soit à titre gratuit dans les conditions prévues par l'article L. 2125-1 du même code, dans les limites précisées par le présent arrêté.

Le sous-directeur "Balard" .

Redevance annuelle inférieure à 150 000 €.

Réception des demandes des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9 et suivants et à l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Loyer total annuel inférieur ou égal à 150 000 €.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2 et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation.

Transferts de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation.

Logement du personnel

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service de l'énergie opérationnelle relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Le directeur de l'ingénierie et de l'expertise dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

Le directeur de l'ingénierie et de l'expertise dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée à la sous-direction "Balard" s'exerce :

1° Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par la sous-direction "Balard" en vertu de l'article 3-3 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2° A l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet à titre gratuit d'une cession, ou faisant l'objet d'un transfert de gestion ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1 et R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance, sur les emprises relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement, des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France et l'assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

3. .

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 février 2024 (NOR : ARMD2405335A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000043006626

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er mars 2024

1. ANNEXE 3

2. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES ET DE GESTION DU PERSONNEL


ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

LIMITES SUPÉRIEURES D'EXERCICE

de la compétence

Opérations domaniales

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers, et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3°, des immeubles dépendant du domaine public militaire à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'Etat dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Loyer total annuel inférieur ou égal à 150 000 €.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques, prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

-soit à titre onéreux, donnant lieu à redevance sur la base du tarif défini par la direction départementale des finances publiques compétente en application de l'article R. 2125-1 du même code ;

-soit à titre gratuit dans les conditions prévues par l'article L. 2125-1 du même code, dans les limites précisées par le présent arrêté.

Le sous-directeur "Balard" .

Redevance annuelle inférieure à 150 000 €.

Réception des demandes des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9 et suivants et à l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Loyer total annuel inférieur ou égal à 150 000 €.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2 et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation.

Transferts de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le sous-directeur "Balard" .

Sans limitation.

Logement du personnel

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service de l'énergie opérationnelle relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée à la sous-direction "Balard" s'exerce :

1° Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par la sous-direction "Balard" en vertu de l'article 3-3 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2° A l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet à titre gratuit d'une cession, ou faisant l'objet d'un transfert de gestion ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1 et R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance, sur les emprises relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement, des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France et l'assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

3. .

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000029615323

en vigueur le 22 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2021

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES

2. ET DE LOGEMENT DU PERSONNEL

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

LIMITES SUPÉRIEURES D'EXERCICE
de la compétence


Opérations domaniales


Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers, et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3°, des immeubles dépendant du domaine public militaire à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'Etat dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques, prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

-soit à titre onéreux, donnant lieu à redevance sur la base du tarif défini par la direction départementale des finances publiques compétente en application de l'article R. 2125-1 du même code ;

-soit à titre gratuit dans les conditions prévues par l'article L. 2125-1 du même code,

dans les limites précisées par le présent arrêté.


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Autorisation d'occupation inférieure à 3 ans.


Réception des demandes et délivrance des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9 et suivants et à l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Autorisation d'occupation inférieure à 3 ans.


Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2 et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Transferts de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.


Logement du personnel


Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.


Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.


Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.


(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l'administration centrale s'exerce :

1° Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l'administration centrale en vertu de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2° A l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet à titre gratuit, d'une cession, d'une occupation pour une durée supérieure à trois ans ou d'un transfert de gestion ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1 et R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France et l'assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000026890779

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 22 octobre 2014

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES

2. ET DE LOGEMENT DU PERSONNEL

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Opérations domaniales

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3°, des immeubles dépendant du domaine public militaire, à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'Etat dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Réception des demandes et délivrance des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2 et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Transfert de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles et des changements d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Logement du personnel

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu'en soit l'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.


Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement, à l'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu'en soit l'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l'administration centrale s'exerce :

1° Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l'administration centrale en vertu de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2° A l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet d'une cession, d'une occupation ou d'un transfert de gestion à titre gratuit ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1 et R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000021485194

en vigueur le 13 décembre 2009, jusqu'au 30 décembre 2012

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES ET DE LOGEMENT DU PERSONNEL

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE (1)

1° Acquisitions à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers.

Le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 €. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 €. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 €. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

2° Echanges simples ou avec dation en paiement de fractions du domaine privé militaire.

Le délégué général pour l'armement.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 €.


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 €.

3° Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire.

Le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 €.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration

D'une valeur vénale supérieure à 13 000 € (2) et inférieure à 720 000 €.

4° Incorporations au domaine public d'un autre département ministériel d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 €.

5° Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 €.


Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 €.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque le loyer annuel total est supérieur à 36 000 € et inférieur à 125 000 € ou lorsqu'il est inférieur ou égal à 36 000 € et que la durée est égale ou supérieure à 3 ans.

6° Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :

- des locations d'immeubles du domaine privé militaire ;

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 13 000 € et inférieure à 125 000 € ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 € et que la durée est supérieure à 5 ans.

- des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire ;

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 € et inférieure à 45 000 € ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 € et que la durée est supérieure à 5 ans.

- des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 €.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 € et inférieure à 45 000 € ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 € et que la durée est supérieure à 5 ans.

7° Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat, d'immeubles du domaine militaire, quelle qu'en soit la durée.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

8° Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d'immeubles.

Le délégué général pour l'armement.

Dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure à 235 000 €.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 €.

9° Déclassements des immeubles dépendant du domaine public militaire, en vue des opérations suivantes :

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

- remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire ;

D'une valeur inférieure ou égale à 13 000 €.

- échanges simples de fractions du domaine privé militaire.

Sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'Etat, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 13 000 € et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 180 000 €.

10° Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l'exception :
- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;
- des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la délégation générale pour l'armement, à l'exception :
- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;
- des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

(1) Au-delà des seuils ainsi fixés, la compétence revient à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

(2) En deçà de ce seuil, la compétence appartient aux organismes extérieurs du service d'infrastructure de la défense.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000021479940

en vigueur le 6 janvier 2006, jusqu'au 13 décembre 2009

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS DOMANIALES ET DE LOGEMENT DU PERSONNEL

Article Annexe 4 LEGIARTI000034872484

1. COMPÉTENCE EN DIVERSES MATIÈRES

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 €.

Le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétariat général pour l'administration.

Dans la limite de 180 000 €.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, du directeur central des ressources humaines de l'armée de terre et du directeur central des ressources humaines de l'armée de l'air non compétents en la matière et, d'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l'espèce.

Dans la limite de 180 000 €.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000021485192

en vigueur le 13 décembre 2009, jusqu'au 8 mai 2017

1. COMPÉTENCE EN DIVERSES MATIÈRES

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 €.

Le directeur du service national dont dispose le secrétariat général pour l'administration.

Dans la limite de 180 000 €.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, du directeur central des ressources humaines de l'armée de terre et du directeur central des ressources humaines de l'armée de l'air non compétents en la matière et, d'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l'espèce.

Dans la limite de 180 000 €.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000021479950

en vigueur le 6 janvier 2006, jusqu'au 13 décembre 2009

1. COMPÉTENCE EN DIVERSES MATIÈRES

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 €.

Le directeur du service national dont dispose le secrétariat général pour l'administration.

Dans la limite de 180 000 €.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, du directeur central du personnel militaire de l'armée de terre et du directeur central du personnel de l'armée de l'air non compétents en la matière, et, d'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l'espèce.

Dans la limite de 180 000 €.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Michèle Alliot-Marie

Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2006).

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