Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1716 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021627606
Texte parentLEGITEXT000021627574
Référencearticle 13 du décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre 5 du titre II du livre Ier de la partie 4, la section 2 intitulée : « Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer » est remplacée par la section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense

4. « Sous-section 1

5. « Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale

6. « Art.R. 4125-15.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale. « Art.R. 4125-16.-I. ― Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions. « II. ― Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission. « Art.R. 4125-17.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. « Art.R. 4125-18.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. « La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. « Art.R. 4125-19.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.

7. « Sous-section 2

8. « Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

9. « Art.R. 4125-20.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime. « Art.R. 4125-21.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. « Art.R. 4125-22.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. « La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. « Art.R. 4125-23.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. R4125-15, art. R4125-16, art. R4125-17, art. R4125-18, art. R4125-19, art. R4125-23, art. R4125-21, art. R4125-22, art. R4125-20
    Divisions : Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense ; Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale ; Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021627606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.