Texte consolidé · Loi

Loi n°53-661 du 1 août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1953
NatureLoi
Signé le1er août 1953
Publié le2 août 1953
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022173474
RéférenceLoi n°53-661 du 1 août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article unique LEGIARTI000022173472

1. Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, et du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l'électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu'à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l'approbation des nouveaux cahiers des charges types.

2. Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées.

3. Lesdites redevances seront payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles seront soumises à la prescription quadriennale, commençant à courir à compter de la date à laquelle elles seront devenues exigibles.

4. Les tarifs applicables à chaque période seront fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

5. Des dispositions particulières seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir pour la perception des redevances afférentes aux occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux.

Nota : La loi 96-142 du 21 février 1996 dans son article 13 indique que les dispositions non codifiées de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles y sont applicables. Les alinéas 1 et 2 demeurent applicables en vertu de ce même article 12.
Cité par 16 textes
LOI96-142 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L374-4 (Ab) · concordance
Code de la voirie routière - art. L113-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-84 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1953).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022173474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.