Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-530 du 20 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022256655
Texte parentLEGITEXT000022256634
Référencearticle 9 du décret n°2010-530 du 20 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article R. 6362-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. »

3. II. ― Après l'article R. 6362-1 du même code, sont insérés trois articles R. 6362-1-1, R. 6362-1-2 et R. 6362-1-3 ainsi rédigés :

4. « Art.R. 6362-1-1.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.

5. « Art.R. 6362-1-2.-L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.

6. « Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.

7. « L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

8. « Art.R. 6362-1-3.-La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2. »

9. III. ― L'article R. 6362-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022256655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.