Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 725-2 et D. 113-18 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000022714692
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. 1. Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les zones ou sous-zones départementales classées en zone défavorisée.
2. 2. Un arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif fixe au plus tard le 15 mai de chaque année, pour chaque zone défavorisée ou sous-zone départementale, la plage de chargement optimale. Cette plage correspond à une exploitation optimale du potentiel fourrager. En dehors de cette plage optimale, des plages supplémentaires sont fixées, auxquelles est attaché un taux de réduction s'appliquant au montant unitaire par hectare de l'indemnité. La différence de taux entre deux plages distinctes doit être d'au moins 10 %. L'ensemble des plages ainsi définies doit être compris à l'intérieur des normes établies dans le tableau ci-dessous :
| ZONES DÉFAVORISÉES |
|---|
| Haute montagne | Montagne | Piémont | Défavorisée simple |
|---|
Chargement (UGB/hectare) | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche |
|---|
Seuil | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Plafond | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. 3. Les exploitations situées dans la zone du marais poitevin doivent respecter les seuil et plafond de chargement respectivement de 0,35 et 1,59 UGB/hectare pour bénéficier de la majoration visée au huitième alinéa de l'article 5.
4. 4. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,15 et 1,9 UGB/hectare.
5. 5. Dans les cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement précisées dans le paragraphe 2.
6. 6. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ne sont pas retenues pour le calcul du chargement.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000022714694
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. Les superficies primables sont les suivantes :
2. ― les surfaces en production fourragère composées de prairies, parcours, landes, estives et de superficies en plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux. Par exception à cette règle, seules les surfaces fourragères qui comportent des prairies, des parcours et des landes sont primables sur le territoire des communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques ;
3. ― les surfaces en céréales consommées par les animaux de l'exploitation ;
4. ― les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;
5. ― dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation à l'exception des surfaces servant aux productions suivantes : sous serres ou grands tunnels, gel industriel, jachères cultivées, céréales, miel et productions faisant l'objet de cueillette ;
6. ― dans les départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation ;
7. ― en Haute-Corse, sur le territoire des communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les surfaces en productions de châtaigniers, oliviers et noisetiers destinées à la commercialisation ;
8. ― dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000022714696
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
2. ― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande ou, pour les nouveaux demandeurs, les bovins présents à la date limite du dépôt des demandes ICHN ;
3. ― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déclarés à l'aide aux ovins (AO) et correctement identifiés individuellement, pour l'année de la demande, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à l'AO, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département ou le président du Conseil exécutif de Corse en fonction des pratiques locales ;
4. ― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0,15 UGB ; les caprins retenus sont ceux déclarés à l'aide aux caprins (AC) et correctement identifiés individuellement, pour l'année de la demande, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à l'AC, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département ou le président du Conseil exécutif de Corse en fonction des pratiques locales ;
5. ― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;
6. ― lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
7. ― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
8. ― cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
9. ― daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
10. Dans les départements d'outre-mer, les effectifs ovins et caprins retenus sont ceux déclarés à la prime aux petits ruminants (PPR).
11. Les animaux ― autres que bovins, ovins déclarés à l'AO et caprins déclarés à l'AC ― pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de trente jours consécutifs, incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département ou le président du Conseil exécutif de Corse en fonction des pratiques locales.
12. Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000029425893
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 3 août 2016
1. 1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :
MONTANTS
en euros par hectare
| ZONES DÉFAVORISÉES
|
|---|
Haute montagne
| Montagne
| Piémont
| Défavorisée simple
|
|---|
Sèche
| Hors sèche
| Sèche
| Hors sèche
| Sèche
| Hors sèche
| Sèche
| Hors sèche
|
|---|
De surface fourragère
| 257
| 255
| 211
| 157
| 103
| 64
| 92
| 57
|
De surface cultivée
| 198
| | 198
| | | | | |
2. L'arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du conseil exécutif visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.
3. Pour les départements d'outre-mer, les montants de base sont fixés par arrêté préfectoral sur la base des dispositions prévues dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être inférieurs à 250 €/ ha pour les zones de montagne et de haute montagne et à 150 €/ ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés.
4. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif relatif au zonage visé au deuxième alinéa de l'article 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.
5. 2. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.
6. 3. Une majoration de 50 % des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.
7. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 50 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 130 %.
8. 4. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 69 € dans le marais desséché et de 140 € dans le marais mouillé.
9. 5. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 €/ hectare pour les surfaces fourragères et à 120 €/ hectare pour les surfaces cultivées.
10. 6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par le président du conseil exécutif de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1.
11. 7. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) n'entrent pas dans le calcul du montant moyen à l'hectare.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022714698
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 6 septembre 2014
1. 1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :
| ZONES DÉFAVORISÉES |
|---|
| Haute montagne | Montagne | Piémont | Défavorisée simple |
|---|
Montants en euros par hectare | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche | Sèche | Hors sèche |
|---|
De surface fourragère | 223 | 221 | 183 | 136 | 89 | 55 | 80 | 49 |
De surface cultivée | 172 |
| 172 |
|
|
|
|
|
2. L'arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.
3. Pour les départements d'outre-mer, les montants de base sont fixés par arrêté préfectoral sur la base des dispositions prévues dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être inférieurs à 250 €/ha pour les zones de montagne et haute-montagne et à 150 €/ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés.
4. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif relatif au zonage visé au deuxième alinéa de l'article 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.
5. 2. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins, si ces animaux pratiquent la transhumance entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.
6. 3. Une majoration de 50 % des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.
7. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 25 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 100 %.
8. 4. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 € dans le marais desséché et de 121 € dans le marais mouillé.
9. 5. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 €/ha pour les surfaces fourragères et à 120 €/ha pour les surfaces cultivées.
10. 6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par le président du Conseil exécutif de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1.
11. 7. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) n'entrent pas dans le calcul du montant moyen à l'hectare.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000022714704
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. Les éleveurs d'équidés sont éligibles sous réserve de détenir au moins 3 UGB répondant aux critères de l'article 4 et aux critères complémentaires suivants :
2. ― soit des équins relevant d'une des deux catégories ci-après :
3. ― reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;
4. ― poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses ;
5. ― soit des UGB non équines.
6. Dans les départements d'outre-mer, les éleveurs d'équidés doivent détenir au moins 2 UGB répondant aux mêmes critères.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000022714700
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. A la suite d'un contrôle, si le montant constaté est supérieur ou égal au montant déclaré, alors le montant de l'aide est le montant déclaré. Si, en revanche, le montant constaté est inférieur au montant déclaré, alors le montant de l'aide est égal au montant constaté réduit le cas échéant par une pénalité liée à l'amplitude de l'écart entre montant déclaré et montant constaté. Cette pénalité :
2. ― est nulle si l'écart est inférieur ou égal à 3 % ;
3. ― est égale au double de l'écart si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;
4. ― a pour conséquence de ramener le montant de l'indemnité à 0 lorsque l'écart est supérieur à 20 %.
5. ― Si l'écart est supérieur à 50 %, les indemnités éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes seront de plus réduites jusqu'à un total cumulé égal à la valeur de l'écart.
6. Aux fins de détermination de l'écart, lorsque la différence entre le chargement calculé à partir des éléments constatés et celui calculé à partir des éléments déclarés conduirait à calculer un montant déclaré et un montant constaté à partir, pour tout ou partie des superficies, de montants unitaires différents car relevant de plages de chargement différentes, alors le montant déclaré est calculé à partir de montants unitaires :
7. ― correspondant au chargement calculé à partir des éléments déclarés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire identique ou moins favorable que celui issu des éléments constatés ;
8. ― majorés de 5 % par rapport aux montants unitaires correspondant au chargement calculé à partir des éléments constatés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire moins favorable que celui issu des éléments déclarés.
9. Un exploitant peut signaler par écrit à la direction départementale des territoires une donnée incorrecte portée sur sa demande d'aide à condition qu'il n'ait pas été prévenu d'un contrôle sur place ou été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.
Annexe Abrogé LEGIARTI000022714680
en vigueur le 15 août 2010, jusqu'au 3 août 2016
1. A N N E X E
2. Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par des conditions d'aridité ou de gestion particulièrement extensive des troupeaux, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage de chargement jusqu'à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère. Les départements ou parties de départements concernés sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, le Var, l'Aveyron et la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges.
3. Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par une capacité fourragère s'opposant à une utilisation extensive des terres, les préfets peuvent augmenter le plafond de la plage de chargement jusqu'à 2,3 UGB par hectare. Les départements concernés sont : l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, le Lot, la Haute-Savoie et le Tarn.
4. Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par une capacité fourragère s'opposant à une utilisation extensive des terres, les préfets peuvent augmenter le plafond de la plage de chargement jusqu'à 2,5 UGB par hectare. Les départements concernés sont : l'Indre, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.
5. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut augmenter le plafond de la plage de chargement jusqu'à 4 UGB par hectare.
Fait à Paris, le 30 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, J.-M. Bournigal Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Phélep