Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée sur l'organisation provisoire des musées des beaux-arts;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 13 juillet 1945 sur l'organisation provisoire des beaux-arts, modifié notamment par le décret no 86-329 du 7 mars 1986;
Vu le décret no 89-701 du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement de certains musées nationaux;
Vu le décret no 90-405 du 18 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la réunion des musées nationaux et à l'école du Louvre;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006467492
en vigueur le 26 décembre 1991, jusqu'au 28 avril 1995
1. Le directeur du musée national et du domaine national de Versailles est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les conservateurs généraux du patrimoine. Il est placé sous l'autorité conjointe du directeur des musées de France et du directeur du Patrimoine.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006467493
en vigueur le 26 décembre 1991, jusqu'au 28 avril 1995
1. Le directeur du musée national et du domaine national de Versailles est responsable de l'organisation générale et du fonctionnement du musée national et du domaine national de Versailles ; il a autorité sur l'ensemble de leurs personnels. Il dirige l'activité scientifique et muséologique. Il propose les programmes de travaux de restauration et d'entretien du musée, des bâtiments et du parc ; il veille à leur exécution. Il assure la coordination des relations administratives et financières avec les autorités administratives affectataires du domaine de Versailles.
Article 3 LEGIARTI000023091857
1. L'emploi de directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.
2. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa du présent article pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006467495
en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 14 novembre 2010
1. L'emploi de directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.
2. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa du présent article pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006467494
en vigueur le 26 décembre 1991, jusqu'au 28 avril 1995
1. L'emploi de directeur du musée national et du domaine national de Versailles comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.
2. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa du présent article pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.
Article 4 LEGIARTI000023091855
1. Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006467498
en vigueur le 28 avril 1995, jusqu'au 14 novembre 2010
1. Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006467497
en vigueur le 26 décembre 1991, jusqu'au 28 avril 1995
1. Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du musée national et du domaine national de Versailles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 5 LEGIARTI000006467491
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006467490
en vigueur le 26 décembre 1991, jusqu'au 28 avril 1995
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE