Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 février 2011,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000023590468
en vigueur le 17 février 2011, jusqu'au 12 octobre 2011
1. Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
2. 1. En mer Méditerranée, le PPS thon rouge se décline en :
3. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de plus de 24 mètres » ;
4. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de moins de 24 mètres » ;
5. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canneur, ligneur ou palangrier petits métiers » ;
6. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre en Méditerranée pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres, portant la mention « palangrier hauturier ».
7. 2. La détention des PPS senneur ou palangrier hauturier exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
8. 3. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
9. 4. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senneur de plus de 24 mètres », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
10. 5. Un navire détenteur d'un PPS mention « senneur plus de 24 mètres » n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000023590482
en vigueur le 17 février 2011, jusqu'au 12 octobre 2011
1. Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.
2. 1. Dans l'océan Atlantique, le PPS thon rouge se décline en :
3. ― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est portant la mention « chalut » ;
4. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligneur » ;
5. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de moins de 24 mètres » ;
6. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de plus de 24 mètres » ;
7. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canneur de plus de 17 mètres » ;
8. ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « canneur de moins de 17 mètres ».
9. 2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000023590470
en vigueur le 17 février 2011, jusqu'au 12 octobre 2011
1. Durée et conditions de validité.
2. 1. La date de validité du PPS thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
3. 2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
4. 3. En 2011, la pêche du thon rouge n'est autorisée qu'aux armateurs détenteurs d'un PPS délivré en 2009 et/ou 2010, dans le cadre fixé par l'article 1er du présent arrêté sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement CE n° 302/2009 susvisé relatif aux captures accessoires.
5. 4. Le PPS thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge en 2011. Ce registre est disponible à l'adresse :
6. http://www.iccat.int/fr/vesselsrecord.asp.
7. 5. Pour être délivré, le PPS doit mentionner le numéro CICTA et premier et le dernier numéro des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.
8. 6. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres doit être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.
9. 7. En recevant son PPS thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension du PPS thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne les navires observés en 2011.
10. 8. Tout navire titulaire d'un PPS "senneur de plus de 24 mètres" ou d'un PPS "senneur de moins de 24 mètres" est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé pendant toute la durée de la campagne de pêche. L'armateur formule sa demande d'embarquement de l'observateur au moins un mois avant la date du début de la pêche. Les navires titulaires d'un PPS "senneur de plus de 24 mètres sont équipés d'un système de surveillance par caméra vidéo conforme à la réglementation de la CICTA et permettant des enregistrements vidéo sous-marins des transferts de la senne à la cage évitant tout remplacement ou manipulation frauduleuse".
Article 7 Abrogé LEGIARTI000023915039
en vigueur le 29 avril 2011, jusqu'au 12 octobre 2011
1. Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.
2. 1. Le PPS thon rouge peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS thon rouge.
3. 2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 auxquelles le navire appartient.
4. 3. Le nombre total des navires éligibles au PPS thon rouge respecte le plafond de capacité fixé à l'annexe IV du règlement TAC et quotas 2011. Pour chacun des métiers, déduction faite des navires ayant bénéficié d'une sortie de flotte avec aide, le plafond est le suivant :
5. 17 PPS senneurs de Méditerranée ;
6. 77 PPS canneurs, ligneurs, palangriers de Méditerranée ;
7. 70 PPS chalutiers de l'Atlantique ;
8. 29 PPS ligneurs de l'Atlantique ;
9. 8 PPS canneurs de l'Atlantique ;
10. 8 PPS palangriers de l'Atlantique.
11. En outre, le nombre total des navires éligibles aux permis de pêche spéciaux du thon rouge pour l'Atlantique et pour la pêche à la senne de surface en Méditerranée est conforme aux taux de capture annuels fixés par le comité scientifique de la CICTA, selon les termes du tableau suivant :
12. Taux de capture annuels (TCA) définis par le comité scientifique de la CICTA
ENGIN
| TAILLE NAVIRE
(en mètres)
| TAUX DE CAPTURE ANNUEL
du SCRS (en tonnes)
|
|---|
Senne
| [20-40[
| 49,78 *
|
| 40 m et +
| 70,66 *
|
Palangre
| ¸ ou = 15
| 2
|
| ]15-20[
| 5
|
| [20-40[
| 10
|
Canne appât vivant
| ¸ ou = 15
| 0
|
| ]15-20[
| 1
|
| [20-40[
| 12
|
Chalut
| sans objet
| 6
|
Ligne
| sans objet
| 3
|
* Source : rapport SCRS d'octobre 2009. TCA senneurs utilisés pour le calcul de la réduction de capacité.
|
13. 4. Pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction des captures effectuées en 2009 et/ou 2010, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité. Pour les navires adhérents à une organisation de producteurs, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction de la répartition du quota communiquée par l'organisation de producteurs d'adhésion, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité.
14. 5. Les navires titulaires du PPS chalutiers de l'Atlantique présentent un programme de pêche expérimentale, validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
15. 6. A compter de 2012, la réattribution du PPS thon rouge pour la mer Méditerranée, option canneur ligneur palangrier, prendra en considération la réalité de la pêche de thon rouge effectuée au cours de l'année précédente.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023590488
en vigueur le 17 février 2011, jusqu'au 29 avril 2011
1. Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.
2. 1. Le PPS thon rouge peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS thon rouge.
3. 2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 auxquelles le navire appartient.
4. 3. Le nombre total des navires éligibles au PPS thon rouge respecte le plafond de capacité fixé à l'annexe IV du règlement TAC et quotas 2011. Pour chacun des métiers, déduction faite des navires ayant bénéficié d'une sortie de flotte avec aide, le plafond est le suivant :
5. ― 17 PPS senneurs de Méditerranée ;
6. ― 77 PPS canneurs, ligneurs, palangriers de Méditerranée ;
7. ― 70 PPS chalutiers de l'Atlantique ;
8. ― 29 PPS ligneurs de l'Atlantique ;
9. ― 8 PPS canneurs de l'Atlantique ;
10. ― 8 PPS palangriers de l'Atlantique.
11. En outre, le nombre total des navires éligibles au PPS thon rouge est conforme aux taux de capture annuels fixés par le comité scientifique de la CICTA, selon les termes du tableau suivant :
12. Taux de captures annuels (TCA) définis par le comité scientifique de la CICTA
ENGIN
| TAILLE NAVIRE
(en mètres)
| TAUX DE CAPTURE ANNUEL
du SCRS (en tonnes)
|
|---|
Senne
| [20-40[
| 49,78 *
|
| 40 m et +
| 70,66 *
|
Palangre
| ¸ ou = 15
| 2
|
| ]15-20[
| 5
|
| [20-40[
| 10
|
Canne appât vivant
| ¸ ou = 15
| 0
|
| ]15-20[
| 1
|
| [20-40[
| 12
|
Chalut
| Sans objet
| 6
|
Ligne
| Sans objet
| 3
|
(*) Source : rapport SCRS d'octobre 2009. TCA senneurs utilisés pour le calcul de la réduction de capacité.
|
13. 4. Pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction des captures effectuées en 2009 et/ou 2010, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité. Pour les navires adhérents à une organisation de producteurs, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction de la répartition du quota communiquée par l'organisation de producteurs d'adhésion, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité.
14. 5. Les navires titulaires du PPS chalutiers de l'Atlantique présentent un programme de pêche expérimentale, validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
15. 6. A compter de 2012, la réattribution du PPS thon rouge pour la mer Méditerranée, option canneur ligneur palangrier, prendra en considération la réalité de la pêche de thon rouge effectuée au cours de l'année précédente.