Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la consommation est ainsi modifié :
2. 1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;
3. 2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;
4. 3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;
5. 4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
6. « Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
7. 5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 » ;
8. 6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
9. « Art. L. 122-3.-Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
10. « La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
11. « Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
12. « Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;
13. 7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;
14. 8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :