LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
  2. SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000024023636
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 2213-32.-Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;

4. 2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

5. « Chapitre V

6. « Défense extérieure contre l'incendie

7. « Art. L. 2225-1.-La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

8. « Art. L. 2225-2.-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

9. « Art. L. 2225-3.-Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

10. « Art. L. 2225-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;

11. 3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

12. a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;

14. b) A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2213-32, art. L2225-1, art. L2225-2, art. L2225-3, art. L2225-4
    Divisions : Chapitre V : Défense extérieure contre l'incendie

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5211-9-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024023636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.