Article 1 Abrogé LEGIARTI000024402383
en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2014
1. La Commission nationale de la vidéoprotection créée par l'article 10-2 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est composée de vingt membres ainsi désignés :
2. 1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
3. ― un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
4. ― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
5. ― un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
6. 2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :
7. ― le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
8. ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
9. ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
10. ― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
11. ― le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
12. 3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;
13. 4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
14. 5° Deux députés et deux sénateurs ;
15. 6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
16. ― un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17. ― un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
18. ― deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
19. Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.