Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 novembre 2011
Publié le30 novembre 2011
Articles12 articles en vigueur
NOREFII1117286D
IdentifiantLEGITEXT000024875118
RéférenceDécret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom et au corps des infirmiers et infirmières de La Poste. Objet : statut particulier du corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux de France Télécom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Notice : le décret crée un nouveau statut pour le corps des infirmiers et infirmières de France Télécom. Il transpose, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de France Télécom, les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Il prévoit ainsi la création d'un échelon supplémentaire à la fin du premier grade, et de trois échelons supplémentaires au sommet du second grade du corps. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000024875129

1. Le présent décret fixe le statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom.

Article 2 LEGIARTI000024875131

1. Le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quatorze échelons et celui d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de onze échelons.

Article 3 LEGIARTI000024875134

1. Les infirmiers et infirmières assurent leurs fonctions dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui leur est dévolu.

2. Les infirmiers en chef et infirmières en chef de France Télécom sont chargés soit de fonctions comportant l'exercice de responsabilités particulières, soit de fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des infirmiers et infirmières.

Chapitre II : Avancement

Article 4 LEGIARTI000024875136

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE

Infirmier en chef ou infirmière en chef


10e échelon

4 ans

9e et 8e échelons

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e et 5e échelons

3 ans

4e et 3e échelons

2 ans

2e et 1er échelons

1 an

Infirmier ou infirmière


13e et 12e échelons

4 ans

11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons

3 ans

5e échelon

2 ans

4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an et 6 mois

Article 5 LEGIARTI000024875141

1. Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

2. Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 6 LEGIARTI000024875144

1. Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l'article 5 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d'infirmier ou d'infirmière.

2. Cette ancienneté correspond, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 4, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

4. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier ou infirmière en chef, une situation supérieure au 10e échelon, sans ancienneté.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 LEGIARTI000024875146

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers et infirmières de La Poste régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret.

2. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 8 LEGIARTI000024875148

1. Sous réserve qu'ils justifient de l'un des titres ou diplômes prévus par le code de la santé publique pour exercer la profession d'infirmier, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

3. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9 LEGIARTI000024875150

1. Les infirmiers et infirmières de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier en chef ou infirmière en chef


Infirmier en chef ou infirmière en chef

8e échelon :



― à partir de 6 ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

― à partir de 3 ans et avant 6 ans

9e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

― avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise

Infirmier ou infirmière


Infirmier ou infirmière

14e échelon :



― à partir de 4 ans

14e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

― avant 4 ans

13e

Ancienneté acquise

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

2. Le 11e échelon du grade d'infirmier en chef et d'infirmière en chef mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les infirmiers en chef et infirmières en chef comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret.

Article 10 LEGIARTI000024875152

1. Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 11 LEGIARTI000024875154

1. Les dispositions du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

4. Art. 15, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 7, Art. 9, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses., Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14

Article 12 LEGIARTI000024875156

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 29 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024875118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.