Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
3. « Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
4. « 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
5. « 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
6. « 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
7. « Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
8. « Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
9. « Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
10. « Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;
11. 2° L'article L. 321-3 est ainsi modifié :
12. a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
13. « Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.
14. « Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement. » ;
15. b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;
16. 3° A la seconde phrase du 1° de l'article L. 321-4, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;
17. 4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :
18. « Art. L. 321-5. ― Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :
19. « 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
20. « 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
21. « 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
22. « Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
23. « Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.
24. « Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.
25. « Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
26. « Art. L. 321-6. ― Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
27. « Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.
28. « Art. L. 321-7. ― La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
29. « 1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
30. « 2° En étant de service ;
31. « 3° Avec complot.
32. « Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;
33. 5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de justice militaire. : art. L321-2, art. L321-3, art. L321-4, art. L321-5, art. L321-6, art. L321-7
A abrogé :