Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 janvier 2012
Publié le28 janvier 2012
Articles7 articles en vigueur
NORAGRM1125430D
IdentifiantLEGITEXT000025223755
RéférenceDécret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les exploitants d'éoliennes maritimes, les comités national, régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, les communes littorales situées à moins de 12 milles marins d'une éolienne visible d'au moins un des points de leur territoire, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, les conseils maritimes de façade, les instances de gestion des aires marines protégées, l'Agence de services et de paiement. Objet : modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe éolienne en mer, définition des catégories d'opérations éligibles et organisation du contrôle par l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 91 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que le produit de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, instituée au profit des communes et des usagers de la mer, est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Il est réparti entre les communes littorales d'où des installations sont visibles, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. Le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes en mer auprès du service des impôts. Il précise la méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur population et la distance avec les éoliennes concernées. S'agissant de l'affectation de 35 % du produit de la taxe au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques que ces fonds financeront. S'agissant, à l'échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes, le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, aquaculture...) ainsi que la procédure de sélection des projets. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 1519 C du code général des impôts. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 septembre 2011,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025223797

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 325
    Divisions : Section IV : Autres taxes communales

Article 2 LEGIARTI000025223806

1. Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3. 2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;

4. 3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.

5. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Article 3 LEGIARTI000047055123

1. La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

2. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :

3. 1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. 2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.

5. La répartition de référence ainsi définie ne donne pas lieu à révision ultérieure, sauf événement significatif ou si la situation conduit à une réévaluation au profit d'une commune supérieure à 10 %, justifiant la prise d'un nouvel arrêté. Dans ce cas, la nouvelle répartition prend effet à compter du 1er janvier suivant.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025223834

en vigueur le 29 janvier 2012, jusqu'au 26 janvier 2023

1. La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

2. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :

3. 1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. 2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.

Article 4 LEGIARTI000049854245

1. I.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

2. II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000047055129

en vigueur le 26 janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2024

1. I. - Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

2. II. - Les projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés. Le financement de ces projets par les crédits issus de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts peut également comprendre le financement des moyens dédiés à la gestion de ces projets.

3. Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets.

4. Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

5. III. - Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033137886

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 26 janvier 2023

1. I.-Les crédits correspondant à la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ce comité.

2. II.-Les projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques pouvant être financés par ces crédits doivent avoir l'une des finalités énoncées et répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les articles 37,38,40 et 41 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

3. Ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés.

4. Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets.

5. Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

6. III.-Une commission nationale, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de l'écologie et de la pêche maritime, examine les projets transmis par le comité national. Elle propose au comité national la liste des projets qui pourront être financés par la part du produit de la taxe, classés par ordre de priorité.

7. Cette commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche maritime, ainsi que de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle est composée d'un maximum de 10 membres, répartis à parité entre représentants des ministres concernés et représentants de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle peut faire appel à des personnalités désignées en raison de leur compétence.

8. Elle fonctionne selon les modalités définies par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025223837

en vigueur le 29 janvier 2012, jusqu'au 19 mars 2016

1. I. - Les crédits correspondant à la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ce comité.

2. II. - Les projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques pouvant être financés par ces crédits doivent avoir l'une des finalités énoncées et répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les articles 37, 38, 40 et 41 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

3. Ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés.

4. Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets.

5. Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

6. III. - Une commission nationale, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de l'écologie et de la pêche maritime, examine les projets transmis par le comité national. Elle propose au comité national la liste des projets qui pourront être financés par la part du produit de la taxe, classés par ordre de priorité.

7. Cette commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche maritime, ainsi que de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle est composée d'un maximum de 10 membres, répartis à parité entre représentants des ministres concernés et représentants de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle peut faire appel à des personnalités désignées en raison de leur compétence.

8. Elle fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000025223839

en vigueur le 29 janvier 2012, jusqu'au 26 janvier 2023

1. I.-Les projets pouvant être financés à partir de la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, prévue par le 3° de l'article 1519 C du code général des impôts, ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin, tel que prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

2. Les activités maritimes concernées sont la plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l'extraction de granulat et l'aquaculture.

3. Les conditions d'éligibilité des projets peuvent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et de l'écologie.

4. II.-Les projets sont instruits par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade créés par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'une aire marine protégée, à l'instance de gestion concernée.

5. III.-Une commission d'attribution est constituée à l'échelle de chaque façade maritime pour examiner les projets et proposer au préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer concernée un classement par ordre de priorité. Sa composition est fixée par arrêté de cette autorité préfectorale. Elle comprend des représentants des services de l'Etat concernés et des représentants des activités maritimes, à parité, ainsi que des personnalités désignées en raison de leur compétence.

6. La commission d'attribution fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Son secrétariat est assuré par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente.

7. IV.-Les fonds mentionnés au 3° de l'article 1519 C sont affectés à l'Agence de services et de paiement. Ils sont attribués au demandeur sur décision du préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer. Cette décision précise le montant de l'aide et les conditions auxquelles son versement est soumis.

Article 5-1 LEGIARTI000047055144

1. Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

2. La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

3. Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000033679146

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 26 janvier 2023

1. Les crédits correspondant à la part des ressources du fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition.

2. La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

3. Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

Article 5-2 LEGIARTI000047048280

1. Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est versé aux communes et organismes bénéficiaires par l'intermédiaire du compte de concours financiers intitulé “avances aux collectivités territoriales” prévu au II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006.

2. Les versements sont effectués en fonction des montants de taxe encaissés au cours de la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année de versement.

Article 6 LEGIARTI000025223841

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
code de l'environnement
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025223755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.