Article 1 LEGIARTI000025704111
A modifié :
- Code de la défense.
Divisions : Section 5 : Mesures de protection
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : les opérateurs d'importance vitale, publics ou privés, ainsi que les personnes souhaitant accéder à un point d'importance vitale. Objet : création de la procédure permettant aux opérateurs d'importance vitale qui le souhaitent de demander l'avis de l'autorité administrative avant d'autoriser l'accès d'une personne à un point d'importance vitale qu'ils gèrent. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret insère une sous-section nouvelle dans le code de la défense relative à l'accès aux points d'importance vitale. Les demandes d'avis des opérateurs d'importance vitale pour l'accès d'une personne aux zones définies dans le plan particulier de protection du point d'importance vitale doivent être adressées au préfet de département ou, pour les opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées. L'avis de l'autorité administrative avant l'accès d'une personne à un point d'importance vitale n'est pas un préalable obligatoire. Il revient au seul opérateur d'importance vitale de décider ou non de le requérir. Quel que soit le sens de l'avis rendu par l'autorité administrative, la décision d'accorder ou de refuser l'accès à un point d'importance vitale relève de la seule compétence de l'opérateur d'importance vitale. Par ailleurs, l'opérateur d'importance vitale ayant sollicité un tel avis doit en informer la personne concernée par écrit en lui précisant que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense créé par l'article 26 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de la défense modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-2-1 et R. 1332-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 230-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
1. Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 2012).