Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le4 mai 2012
Publié le6 mai 2012
Articles1 article en vigueur
NORETSH1220707D
IdentifiantLEGITEXT000025828541
RéférenceDécret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées. Objet : permettre à ces praticiens de poursuivre l'exercice de leurs fonctions et leur ouvrir la possibilité, sous certaines conditions, de se présenter à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances qui sera organisée à partir de 2012, en vue de l'obtention du plein exercice de la profession concernée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise, d'une part, les statuts sous lesquels il convient d'avoir exercé pour pouvoir être maintenu en fonctions et, d'autre part, les conditions d'éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances prévue par la loi du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne. Les lauréats de cette nouvelle épreuve de vérification des connaissances devront effectuer une année probatoire dans une structure agréée pour la formation des internes, sous un statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé. Toutefois, certains services accomplis antérieurement à l'épreuve de vérification des connaissances pourront permettre, sous certaines conditions, d'en être dispensé. Enfin, le décret adapte la composition du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues par le code de la santé publique au cas particulier de la médecine générale, en modifiant l'article D. 4111-3 de ce code. Références : le présent décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifié par la loi du 1er février 2012 précitée. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment le IV de son article 83 ;

Vu la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025828548

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 10 août 2020

1. I. ― Pour être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, d'interne à titre étranger ou d'infirmier.

2. Les médecins et les chirurgiens-dentistes recrutés avant le 3 août 2010 en qualité de faisant fonction d'interne dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation spécialisée approfondie ne peuvent pas bénéficier de cette disposition.

3. II. ― Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre leurs fonctions au-delà du 31 décembre 2011 soit sous le statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029502440

en vigueur le 25 septembre 2014, jusqu'au 10 août 2020

1. Pour se présenter à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les praticiens doivent :

2. 1° Avoir exercé, pendant deux mois continus, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

3. a) Pour les médecins :

4. - soit dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif, sous les statuts énumérés au I de l'article 1er ;

5. - soit dans un établissement public de santé, en qualité d'ingénieur hospitalier ;

6. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

7. - soit dans un établissement de santé privé, en qualité d'infirmier ;

8. b) Pour les chirurgiens-dentistes :

9. - soit sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

10. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

11. c) Pour les pharmaciens :

12. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5124-1, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

13. - soit sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne ;

14. - soit en qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière.

15. Les fonctions sont prises en compte si elles ont été exercées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes.

16. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la quotité de travail exigée.

17. 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

18. a) Sous l'un des statuts suivants :

19. - pour les médecins : soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;

20. - pour les chirurgiens-dentistes : sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

21. - pour les pharmaciens : soit sous l'un des statuts énumérés à l'article D. 4221-6 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;

22. - pour les sages-femmes : en qualité d'infirmier ou, à la condition que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante ;

23. b) En équivalent temps plein :

24. - pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine ;

25. - pour les chirurgiens-dentistes : à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine.

26. Les fonctions sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

27. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la durée exigée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025828550

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 25 septembre 2014

1. Pour se présenter à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les praticiens doivent :

2. 1° Avoir exercé, pendant deux mois continus, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

3. a) Pour les médecins :

4. ― soit dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif, sous les statuts énumérés au I de l'article 1er ;

5. ― soit dans un établissement public de santé, en qualité d'ingénieur hospitalier ;

6. ― soit dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

7. ― soit dans un établissement de santé privé, en qualité d'infirmier ;

8. b) Pour les chirurgiens-dentistes : sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

9. c) Pour les pharmaciens :

10. ― soit sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne ;

11. ― soit en qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière.

12. Les fonctions sont prises en compte si elles ont été exercées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes.

13. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la quotité de travail exigée.

14. 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

15. a) Sous l'un des statuts suivants :

16. ― pour les médecins : soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation spécialisée approfondie ;

17. ― pour les chirurgiens-dentistes : sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

18. ― pour les pharmaciens : soit sous l'un des statuts énumérés à l'article D. 4221-6 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation spécialisée approfondie ;

19. ― pour les sages-femmes : en qualité d'infirmier ou, à la condition que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante ;

20. b) En équivalent temps plein :

21. ― pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine ;

22. ― pour les chirurgiens-dentistes : à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine.

23. Les fonctions sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

24. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la durée exigée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025828552

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 10 août 2020

1. I. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien effectuent l'année probatoire de fonctions hospitalières, prévue au huitième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, dans une structure agréée pour la formation des internes, dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

2. II. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme effectuent l'année probatoire de fonctions hospitalières, prévue au huitième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.

3. III. ― Ces fonctions rémunérées sont accomplies à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

4. IV. ― Le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue l'année probatoire établit un rapport d'évaluation, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027725689

en vigueur le 19 juillet 2013, jusqu'au 10 août 2020

1. I. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé d'assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

2. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

3. II. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger, peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

4. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025828562

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 19 juillet 2013

1. I. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé d'assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

2. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

3. II. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, ou d'assistant associé, peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

4. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000025828554

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 10 août 2020

1. I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, par profession, et, s'agissant des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien, par spécialité. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les professions et spécialités ouvertes à l'examen. Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que pour une seule profession et une seule spécialité.

2. Cette épreuve comporte :

3. 1° S'agissant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens :

4. a) Un examen sur dossier relatif au parcours professionnel du candidat, portant sur l'activité professionnelle depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays qui l'a délivré ; cet examen est affecté d'un coefficient 1 ;

5. b) Un examen écrit de vérification des connaissances pratiques ; cet examen est affecté d'un coefficient 2.

6. Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus ;

7. 2° S'agissant des sages-femmes :

8. a) Une épreuve écrite de vérification des connaissances fondamentales ;

9. b) Une épreuve écrite de vérification des connaissances pratiques.

10. Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Chaque épreuve compte pour moitié dans la note finale.

11. II. ― La composition du dossier et les modalités d'organisation de l'épreuve sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025828556

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 10 août 2020

1. Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique.

Article 7 LEGIARTI000025828558

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D4111-3

Article 8 Abrogé LEGIARTI000025828560

en vigueur le 7 mai 2012, jusqu'au 10 août 2020

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2012).

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