Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-849 du 4 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026149518
Texte parentLEGITEXT000026149499
Référencearticle 7 du décret n°2012-849 du 4 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre III sont ajoutés les chapitres IV à VI ainsi rédigés :

2. « Chapitre IV

3. « Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre

4. « Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

5. « Chapitre V

6. « Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique

7. « Section I

8. « Dispositions générales

9. « Art. R. 175-1.-Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : « 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; « 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ; « 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ; « 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu. « Art. R. 175-2.-La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. « Art. R. 175-3.-Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. « Art. R. 175-4.-La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. « Elle indique : « a) Le lieu de souscription ; « b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; « c) La chose ou l'intérêt assuré ; « d) Les risques assurés ou les risques exclus ; « e) Le temps et le lieu de ces risques ; « f) La somme assurée ; « g) La prime. « Art. R. 175-5.-Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

10. « Chapitre VI

11. « Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

12. « Art. R. 176-1.-Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. R175-1, art. R175-2, art. R175-3, art. R175-4, art. R175-5, art. R176-1
    Divisions : Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre ; Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique ; Section I : Dispositions générales ; Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026149518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.