Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
Articles6 articles en vigueur
NORBUDB1240597D
IdentifiantLEGITEXT000026865368
RéférenceDécret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs de fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, employeurs de magistrats de l'ordre judiciaire et employeurs de militaires, qu'ils soient employés par l'Etat ou détachés. Objet : fixation des taux des contributions employeur dues pour la couverture des charges de pension et pour le financement des allocations temporaires d'invalidité pour l'année 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : les taux de contribution ont été fixés pour équilibrer le solde de chacune des actions du programme 741 du compte d'affectation spéciale « Pensions » ― pensions civiles, pensions militaires et allocations temporaires d'invalidité, compte tenu du solde cumulé du compte depuis sa création. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 61 et R. 81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000053217025

1. Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 82,28 % pour les personnels civils et à 126,07 % pour les personnels militaires.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1341 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2026.

Article 2 LEGIARTI000053217021

1. I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 82,28 %.

2. II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 82,28 %.

3. III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 82,28 %.

4. IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

5. V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

6. VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1341 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2026.

Article 3 LEGIARTI000051021851

1. Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique est fixé à 0,32 %.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-61 du 22 janvier 2025, les dispositions du décret précité entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 4 LEGIARTI000026865384

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 5 LEGIARTI000026865388

A abrogé :

  • Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6

Article 6 LEGIARTI000026865386

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian

Textes cités liens · DILA10

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 5 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026865368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.