La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000027164154
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Le concours interne sur épreuves institué à l'article 8 du décret du 28 septembre 2012 susvisé pour le recrutement des conseillers techniques de service social consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée de l'entretien : 30 minutes).
2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.
3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur des questions relatives aux politiques sociales.
4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
5. Le jury évalue les acquis de l'expérience du candidat et ses aptitudes en se référant à la fiche du répertoire interministériel des métiers (RIME) intitulée « conseiller-expert dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale ».
6. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1. Elle est affectée d'un coefficient 2 lorsqu'elle est précédée de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 ci-après.
7. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000027164156
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé ouvre le concours mentionné à l'article 1er et fixe le nombre de postes offerts.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000027164170
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Au choix du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé, une épreuve d'admissibilité peut être organisée.
2. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un avis technique assorti de propositions à partir d'un dossier documentaire relatif à une politique d'action sociale (durée : 4 heures ; coefficient 1).
3. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000027164158
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000027164160
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Lorsque le concours de recrutement comporte une épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000027164162
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Le fait de ne pas se présenter à l'épreuve écrite prévue à l'article 3, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.
Article 7 LEGIARTI000027164164
A abrogé :
- Arrêté du 18 février 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Article 8 Abrogé LEGIARTI000027164166
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. Les ministres et autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe Abrogé LEGIARTI000027164168
en vigueur le 13 mars 2013, jusqu'au 2 septembre 2017
1. A N N E X E
2. DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
3. Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :
4. Identification du candidat.
5. Déclaration sur l'honneur.
6. Formation professionnelle et continue.
7. Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).
8. Exposé des acquis de l'expérience professionnelle.
9. Description d'une ou deux actions professionnelles.
Fait le 28 février 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des emplois et des compétences, D. Champion La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine
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