Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
2. 1° Il est rétabli un article 143ainsi rédigé :
3. « Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
4. 2° L'article 144 est ainsi rédigé :
5. « Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
6. 3° L'article 162 est complété par les mots : «, entre frères et entre sœurs » ;
7. 4° L'article 163 est ainsi rédigé :
8. « Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
9. 5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :
10. « 3° Par l'article 163. »
11. II. ― Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
12. « Chapitre IV bis
13. « Des règles de conflit de lois
14. « Art. 202-1.-Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
15. « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
16. « Art. 202-2.-Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :