LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-711 du 5 août 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la réduction en esclavage et à l'exploitation de personnes réduites en esclavage
IdentifiantLEGIARTI000027806741
Texte parentLEGITEXT000027806720
Référencearticle 3 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient la section 1 bis. II. ― La section 1 du même chapitre IV est ainsi rétablie :

2. « Section 1

3. « De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage

4. « Art. 224-1 A.-La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. « La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. « Art. 224-1 B.-L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé. « L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle. « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. « Art. 224-1 C.-Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis : « 1° A l'égard d'un mineur ; « 2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ; « 3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ; « 5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » III. ― Au 4° du I de l'article 224-9 du même code, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis ». IV. ― A l'article 224-10 du même code, la référence : « la section 1 » est remplacée par les références : « les sections 1 et 1 bis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal : art. 224-1, art. 224-2, art. 224-3, art. 224-4, art. 224-5, art. 224-5-1, art. 224-5-2, art. 224-9, art. 224-10
    Divisions : Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration. ; Section 1 :De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage. . ; Art. 224-1 A ; Art. 224-1 B ; Art. 224-1 C

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027806741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.