Décret n° 2014-64 du 29 janvier 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-64 du 29 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028540082
Texte parentLEGITEXT000028540066
Référencearticle 2 du décret n° 2014-64 du 29 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre VI du titre Ier du livre II du même code, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VII

3. « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

4. « Art. R. 217-1.-Les articles R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions. « Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément. « Art. R. 217-2.-Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1. « Art. R. 217-3.-L'assemblée des magistrats du parquet financier est une formation de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. Cette assemblée comprend : « 1° Les magistrats du parquet financier ; « 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier. « Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier. « Art. R. 217-4.-Le procureur de la République financier préside l'assemblée des magistrats du parquet financier. Celle-ci peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même. « Art. R. 217-5.-L'assemblée des magistrats du parquet financier émet un avis sur : « 1° L'organisation des services du parquet financier ; « 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; « 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; « 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de ses attributions, conformément au code de procédure pénale ; « 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. « Art. R. 217-6.-Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris : « 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets ” à la place de : " assemblée des magistrats du siège et du parquet ” ; « 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome ” à la place de : " secrétariat de parquet autonome ” ; « 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire
    Divisions : Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.