Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 février 2014.

TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS ET AUX MARGES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000028568183
Texte parentLEGITEXT000028568162
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Fixation de la marge de gros des produits pétroliers et gaziers réglementés.

2. La marge de gros maximale mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 susvisé est fixée par arrêté préfectoral. Pour les carburants, elle est fixée en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales et tient compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température de 15° C à la température ambiante).

3. Les grossistes transmettent chaque année au préfet, par voie électronique, leurs comptes annuels avant le 30 juin de l'année suivant le dernier exercice clos.

4. Ils transmettent au préfet leurs demandes de modification de la marge de gros au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

5. La demande de revalorisation des marges de gros n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des comptes annuels et présente un dossier dûment complété, accompagné de tous les justificatifs exigés.

6. Le demandeur transmet les éléments indiquant la rentabilité financière constatée au titre de l'exercice considéré conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté. Les modifications éventuelles de la marge de gros sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante.

7. Les relations commerciales entre les grossistes et leurs transporteurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public portant, d'une part, sur l'application de la " clause gazole " dans les contrats de transport (art. L. 3221-2, L. 3222-1, L. 3222-2, L. 3222-3, L. 3223-3 et L. 3242-3 du code des transports) et, d'autre part, sur l'interdiction des " pratiques de prix abusivement bas " au sens des articles L. 3221-1, L. 3241-1, L. 3241-4, L. 3241-5 et L. 3242-2 du code des transports.

8. La marge de gros est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

9. Les modifications de la marge de gros ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 9 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028568183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.