LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Améliorer la protection de l'acquéreur immobilier
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat indigne
  3. Section 2 : Améliorer la protection de l'acquéreur immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028775800
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 76 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'intitulé est complété par les mots : « et la mérule » ; 2° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Lutte contre les termites » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-6 ; 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Lutte contre la mérule

4. « Art. L. 133-7. - Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. « Art. L. 133-8. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule. « En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. « Art. L. 133-9. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4. » II. ― Après le 8° du I de l'article L. 271-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L133-7, art. L133-8, art. L133-9
    Divisions : Section 2 : Lutte contre la mérule.

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L271-4, art. L133-1, art. L133-2, art. L133-3, art. L133-4, art. L133-5, art. L133-6
    Divisions : Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule. ; Section 1 : Lutte contre les termites.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.